Adopté : amendement 561 de Philippe Gosselin (DR)
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# Article additionnel (amendement 561)
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À Mayotte, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire, que le propriétaire d'un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l'infraction prévue à l'article 225‑14 du code pénal à l'égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu'à ce qu'une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s'il est connu et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
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Si la matérialité des faits n'est pas établie aux termes de l'enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l'arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l'alinéa précédent est immédiatement abrogé.
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Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l'article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s'il est connu et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
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Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
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