Amendement CL492 — art. 30
Dispositif :
Supprimer les alinéas 152 à 179.
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement de repli : il n'y a pas lieu de prévoir des articles sur la coopération régionale si celle-ci implique des négociations ou des accords avec des Etats qui ne reconnaissent pas l'appartenance de Mayotte à la République.
Sort : Retiré | Déposé le 12/06/2025
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -302,62 +302,6 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
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« Art. L. 7334‑1. – L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l'océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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« Art. L. 7334‑3. – L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
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« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
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« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7334‑4.
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« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
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« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte aux fins de signature de l'accord.
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« Art. L. 7334‑6. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334‑5.
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« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Le président de l'assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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« Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
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« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l'assemblée aux fins de signature de l'accord.
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« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3, ou observateurs auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.
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« Art. L. 7334‑11. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l'État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
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« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'État et composé paritairement de représentants de l'État et de représentants de l'assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
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« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433‑4‑7.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
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