Adopté : amendement CL457 de Agnès Firmin Le Bodo (HOR)
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L'article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
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2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« “Art. L. 5125‑4. – Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
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2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « « Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8.
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« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
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