Texte adopté n° 154 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
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Assemblée nationale 2025-07-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,11 +6,11 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l'article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être remplies.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celleci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 3176 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celleci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 3176 en cas de nonrespect des mesures prises en application du présent article.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.