Texte adopté n° 154 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
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I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l'État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle situé à Mayotte.
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l'État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné au même article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle situé à Mayotte.
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« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret.
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« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.
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« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19. »
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« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19.
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« Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l'État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat.
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« Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l'État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. »
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II. – (Non modifié) Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – (Non modifié)
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