Texte adopté n° 154 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
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@ -32,7 +32,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
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10° bis À la seconde phrase du II de l'article L. 3335‑2, le mot « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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10° bis À la seconde phrase du II de l'article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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11° À l'article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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@ -90,21 +90,21 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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28° bis La première phrase de l'article L. 4433‑19 est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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28° ter Au premier alinéa de l'article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
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28° ter Au premier alinéa de l'article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
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28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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28° quinquies L'article L. 4433‑22 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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@ -112,11 +112,11 @@ b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'État en faveur de l'habitat pour l'année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l'habitat.
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« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
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« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et sur la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part. » ;
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30° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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@ -146,7 +146,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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« CHAPITRE UNIQUE
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« Chapitre unique
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« Art. L. 7311‑1. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d'outre‑mer.
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@ -158,7 +158,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
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« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
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« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
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« 2° Dans la quatrième partie :
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@ -166,9 +166,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« b) Au livre II : l'article L. 4221‑2 et le titre III ;
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« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1 et la seconde phrase de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV;
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« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1, la seconde phrase de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV ;
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« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
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« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.
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« Art. L. 7311‑4. – Pour l'application du présent code à Mayotte :
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@ -190,9 +190,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« CHAPITRE Ier
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« Chapitre Ier
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« ORGANES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« Organes du Département‑Région de Mayotte
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« Section 1
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@ -222,7 +222,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
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« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
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« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'État.
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@ -238,7 +238,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7321‑7. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
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« Art. L. 7321‑8. – L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
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« Art. L. 7321‑8. – L'assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.
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« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.
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@ -280,6 +280,20 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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« Section 3 bis(Division nouvelle supprimée)
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« Sous-section 1(Division supprimée)
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« Art. L. 7321‑12-1 (nouveau). – (Supprimé)
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« Sous-section 2(Division supprimée)
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« Art. L. 7321‑12-2 (nouveau). – (Supprimé)
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« Sous-section 3(Division supprimée)
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« Art. L. 7321‑12-3 à L. 7321‑12‑5 (nouveaux). – (Supprimés)
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« Section 4
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« Le conseil territorial de l'habitat
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@ -290,17 +304,15 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Section 5
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« Le centre territorial de promotion de la santé
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(Division nouvelle)
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« Le centre territorial de promotion de la santé(Division nouvelle)
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« Art. L. 7321‑14 (nouveau). – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
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« Il est composé, d'une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l'administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
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« CHAPITRE II
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« Chapitre II
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« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
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« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité
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« Art. L. 7322‑1. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l'article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l'article L. 3131‑1 du présent code.
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@ -308,15 +320,15 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE
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« CHAPITRE IER
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« Chapitre Ier
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« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
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« Compétences du président de l'assemblée de Mayotte
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« Art. L. 7331‑1. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 2122‑4”.
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« CHAPITRE II
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« Chapitre II
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« COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MAYOTTE
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« Compétences de l'assemblée de Mayotte
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« Art. L. 7332‑1. – L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
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@ -326,21 +338,23 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
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« CHAPITRE III
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« Chapitre III
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« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE MAYOTTE
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« Compétences du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte
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« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
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« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
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« CHAPITRE IV
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« Chapitre IV
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« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
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« Attributions du Département‑Région de Mayotte en matière de coopération régionale
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« Art. L. 7334‑1 A (nouveau). – (Supprimé)
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« Art. L. 7334‑1. – L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l'océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne par le ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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@ -362,11 +376,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7334‑6. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l'assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7334‑5.
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« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Le président de l'assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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« Le président de l'assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l'assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
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@ -378,7 +392,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3 ou observateurs auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3 ou observateur auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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@ -394,7 +408,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433‑4‑7.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d'économie mixte locales et à des sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
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@ -406,9 +420,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« SERVICES PUBLICS LOCAUX
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« CHAPITRE UNIQUE
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« Chapitre unique
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« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
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« Services d'incendie et de secours
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« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑12, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
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@ -420,7 +434,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« “Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424‑19.
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« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.” ;
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« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.” ;
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« 4° L'article L. 1424‑18 est ainsi modifié :
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@ -460,71 +474,31 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7350‑1. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.
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« CHAPITRE IER
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« Art. L. 7350‑2 et L. 7350‑3. – (Supprimés)
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« BUDGETS ET COMPTES
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« Chapitre Ier
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« Budgets et comptes
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« Art. L. 7351‑1 et L. 7351‑2. – (Supprimés)
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« Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612‑26 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.
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« Art. L. 7351‑12 . – Pour l'application de l'article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l'hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 305 à 323 l'alinéa suivant : « Art. L. 7351‑13 . – Pour l'application de l'article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313‑2. » VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 324 à 329. IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 339 à 341. X. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 368, supprimer les mots : « conformément à l'article L. 3312‑6 ». XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 370 à 373.
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« Art. L. 7351‑4 à L. 7351‑11. – (Supprimés)
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« Art. L. 7351‑13. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
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« Art. L. 7351‑12. – Pour l'application de l'article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l'hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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« 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département‑Région de Mayotte ;
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« Art. L. 7351‑13. – Pour l'application de l'article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313‑2, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.
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« 2° De la liste des concours attribués par le Département‑Région de Mayotte sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« Art. L. 7351‑14. – (Supprimé)
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« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département‑Région de Mayotte. Ce document est joint au seul compte administratif ;
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« Chapitre II
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« 4° De la liste des organismes pour lesquels le Département‑Région de Mayotte :
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« a) Détient une part du capital ;
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« b) A garanti un emprunt ;
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« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
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« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier du Département‑Région de Mayotte ;
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« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par le Département‑Région de Mayotte ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
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« 6° De la liste des délégataires de service public ;
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« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du Département‑Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414‑1 ;
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« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
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« 9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221‑4 ;
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« 10° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes ;
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« 11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière du Département‑Région de Mayotte ainsi que sur ses différents engagements.
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« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
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« Les documents mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du Département‑Région de Mayotte.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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« Art. L. 7351‑14. – Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 7351‑13 sont transmis au Département‑Région de Mayotte.
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« Ils sont communiqués par le Département‑Région de Mayotte aux conseillers à l'assemblée de Mayotte qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132‑17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132‑16.
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« Sont transmis par le Département‑Région de Mayotte au représentant de l'État et au comptable du Département‑Région de Mayotte à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels le Département‑Région de Mayotte :
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« 1° Soit détient au moins 33 % du capital ;
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« 2° Soit a garanti un emprunt ;
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« 3° Soit a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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« CHAPITRE II
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« DÉPENSES
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« Dépenses
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« Art. L. 7352‑1. – Ne sont pas obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321‑1.
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« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123‑20‑2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
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« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 3123‑20‑2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
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« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :
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@ -536,15 +510,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« 4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.
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« Art. L. 7352‑2. – Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Mayotte peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
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« Art. L. 7352‑2. – (Supprimé)
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« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
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« Chapitre III
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« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans des conditions prévues par décret.
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« CHAPITRE III
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« RESSOURCES
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« Ressources
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« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
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@ -594,25 +564,21 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« “8° Les amortissements ;
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« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312‑6.”
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« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement.”
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« Art. L. 7353‑3. – Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l'assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.
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« CHAPITRE IV
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« Chapitre IV(Division supprimée)
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« COMPTABILITÉ
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« Art. L. 7354‑1. – Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
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« Art. L. 7354‑2. – Le comptable du Département‑Région de Mayotte est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département‑Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7354‑1 et L. 7354‑2. – (Supprimés)
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« TITRE VI
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« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE
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« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs
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« CHAPITRE UNIQUE
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« Chapitre unique
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« Art. L. 7361‑1. – Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'État au titre de l'exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'État désignés par le représentant de l'État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
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« Art. L. 7361‑1. – Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'État au titre de l'exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'État désignés par le représentant de l'État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;
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36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° du relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :
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@ -622,23 +588,21 @@ b) L'article L. 7322‑1 devient l'article L. 7422‑1 ;
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c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;
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||||
c bis) Au dernier alinéa de l'article L. 7423‑4, tel qu'il résulte du c, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
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||||
c bis) Au dernier alinéa de l'article L. 7423‑4, tel qu'il résulte du c du présent 36°, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
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d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
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||||
e) Au premier alinéa de l'article L. 7424‑1, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
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||||
e) Au premier alinéa de l'article L. 7424‑1, tel qu'il résulte du d du présent 36°, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
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||||
f) À l'article L. 7424‑2, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
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||||
f) À l'article L. 7424‑2, tel qu'il résulte du même d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
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g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;
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37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
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III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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III. – (Non modifié)
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Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
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IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l'État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l'État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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Chapitre II
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