Texte adopté n° 154 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 875 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0154.html
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Assemblée nationale 2025-07-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -24,29 +24,25 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
« Mode de scrutin
« Art. L. 55893. Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de cinq sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ciaprès :
« Art. L. 55893. Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ciaprès :
« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 55892 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins cinq sièges.
« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 55892 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.
« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
« Art. L. 55894. Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 55893, augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de dix sièges. Ces sièges sont répartis entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège est attribué dans chaque section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de dix sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celuici revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
« L'arrêté du représentant de l'État à Mayotte prévu à l'article L. 55893 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« S'il est constaté que l'écart entre la population telle qu'elle a été officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation pour chaque section.
« S'il est constaté que l'écart entre la population officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
@ -78,9 +74,9 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
11° À la fin de l'article L. 55828, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
10° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 55822 et au deuxième alinéa de l'article L. 55823, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1183, » et la référence : « , L. 55814 » est supprimée ;
10° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 55822 et au deuxième alinéa de l'article L. 55823, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1183, » et la référence : « , L. 55814 » est supprimée ;
11° À la fin de l'article L. 55828, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
12° À la fin de l'intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;