Adopté : amendement CE8 de Nadège Abomangoli (LFI-NFP) et 70 cosignataires
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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