Adopté : amendement 6 de Hervé de Lépinau (RN) et 122 cosignataires
Scrutin public n° 2754 : adopté, 27 pour, 21 contre, 10 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V2754.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/2754
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français, ou à défaut européens si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »;
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3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
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