Amendement CE53 — art. 21
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l'article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de rendre obligatoires les clauses environnementales dans les marchés publics de conception-réalisation visés par cette expérimentation, dans le respect de l'obligation de prise en compte des considérations environnementales dans l'exécution et l'attribution des marchés publics prévue par l'article 35 de la loi Climat et résilience. Mayotte étant un territoire à la biodiversité remarquable, vulnérable à l'artificialisation des sols, à la pollution, au dérèglement climatique ; il est essentiel de conditionner la (re)construction d'établissements scolaires à des pratiques respectueuses de l'environnement, afin de favoriser l'intégration de matériaux et conceptions résilients, sobres en ressources, de préserver les milieux naturels et de mettre en œuvre une planification urbaine durable adaptée aux risques climatiques. Cet amendement est également en adéquation avec le Plan National des Achats Durables 2022 - 2025 qui impose d'inclure les clauses environnementales dans tous les marchés des collectivités à partir du 1er janvier 2025. Cet amendement a été travaillé avec la CRESS de Mayotte.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000053.xml
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l'article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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