Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 23 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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# Article 1er bis
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(Non modifié)
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Jusqu'au 31 décembre 2030, le représentant de l'État à Mayotte dirige l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'État ayant un champ d'action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l'exclusion de l'établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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# Article 2 bis (nouveau)
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# Article 2 bis
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Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d'immigration et de nationalité applicables à Mayotte.
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(Non modifié)
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Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositions dérogatoires en matière d'immigration et de nationalité applicables à Mayotte.
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# Article 2 ter (nouveau)
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# Article 2 ter
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Après le 12° de l'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
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Après le 13° de l'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
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« 12° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ; ».
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« 13° bis Pour l'application du 2° de l'article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l'habitat informel ; ».
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Chapitre II
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@ -6,25 +6,27 @@ L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro
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« 1° AA Au 2° de l'article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »
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1° bis (nouveau) Le 1° A est abrogé ;
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2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés » ;
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2° bis (nouveau) Le 8° ter est ainsi rédigé :
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2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :
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« 8° ter L'article L. 423‑8 est ainsi modifié :
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« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enfant », sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;
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« b) Le second alinéa est supprimé ; »
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« b) Le second alinéa est supprimé ;
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« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».
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« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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3° Après le 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
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« “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; »
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3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :
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« 8° quater Au premier alinéa de l'article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »
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4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
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« 10° bis Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. »
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« 5° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé : « « 16° Le 1° A de l'article L. 441‑7 est abrogé. » »
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« 10° bis Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés ; ».
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# Article 3
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(Non modifié)
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Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli :
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« Art. 2496. – Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
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# Article 4
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(Non modifié)
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Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rétabli :
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« Art. 2497. – Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316‑1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. »
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# Article 5
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(Non modifié)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 823‑11, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
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# Article additionnel (amendement CL24)
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# Article 6 bis (nouveau)
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Le 4° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.
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# Article 6
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(Non modifié)
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Le second alinéa du 3° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
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« À Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des outre‑mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
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« “À Mayotte, l'étranger peut, dans des circonstances exceptionnelles, bénéficier d'une aide au retour. Il peut également, sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, bénéficier d'une aide à la réinsertion économique ou, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'immigration et des outre‑mer, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.” ; ».
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# Article 7
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# Articles 7 et 8
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(Supprimé)
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(Supprimés)
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# Article 8 bis (nouveau)
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# Article 8 bis
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(Non modifié)
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La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑11 ainsi rédigé :
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# Article 8
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(Supprimé)
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(Supprimé)
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Chapitre IV
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Renforcer la lutte contre l'habitat informel
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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée :
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1° Au début du premier alinéa du I de l'article 11‑1, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;
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1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié :
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1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés
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a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;
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b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »
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II (nouveau). – Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer.
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TITRE III
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@ -6,19 +6,19 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
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« Injonctions préfectorales
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« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 311‑2.
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« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
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« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
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« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
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« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.
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« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 317‑6 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article.
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« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
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« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
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« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
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« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où ils étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
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« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
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# Article 13
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Après l'article 900‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 900‑2 ainsi rédigé :
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(Non modifié)
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« Art. 900‑2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l'article 78‑2‑1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78‑2‑1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78‑2‑1 du présent code, pour une période maximum de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78‑2‑1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78‑2‑1, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
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Le chapitre VIII du titre II du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 900‑2 ainsi rédigé :
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« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu, la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
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« Art. 900‑2. – I. – À Mayotte, par dérogation à l'article 78‑2‑1, lorsque les lieux à usage professionnel mentionnés au premier alinéa du même article 78‑2‑1 sont situés dans un périmètre comportant des locaux et des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et formant un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou peut, sur réquisition du procureur de la République, autoriser les agents mentionnés à l'article 78‑2‑1 du présent code, pour une période maximale de quinze jours, d'une part, à entrer dans ces lieux, y compris lorsqu'ils constituent un habitat informel, aux seules fins de procéder aux opérations prévues au même article 78‑2‑1 et pour la seule recherche des infractions mentionnées audit article 78‑2‑1, et, d'autre part, à traverser, dans un périmètre défini, les locaux qui l'enclavent, qu'il s'agisse ou non de lieux d'habitation. La même autorisation est conférée aux fonctionnaires et aux agents des administrations et des services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en matière de lutte contre le travail illégal.
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« L'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte l'adresse ou l'identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le cas échéant, le périmètre strictement nécessaire à l'intérieur duquel des locaux peuvent être traversés aux seules fins de rejoindre les lieux à visiter, les agents autorisés à procéder aux opérations de visite, les heures auxquelles ces opérations peuvent avoir lieu et la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite.
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« L'opération de contrôle se déroule en présence de l'occupant des lieux ou, en son absence, en présence de deux témoins.
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@ -12,7 +14,7 @@ Après l'article 900‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un artic
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« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
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« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu au dernier alinéa du même article 78‑2‑1. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
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« Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu au dernier alinéa du même article 78‑2‑1. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.
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« Les délais et voies de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
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@ -22,7 +24,7 @@ Après l'article 900‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un artic
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« L'ordonnance du président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
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« Le procès‑verbal prévu au même dernier alinéa de l'article 78‑2‑1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.
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« Le procès‑verbal prévu au dernier alinéa de l'article 78‑2‑1 mentionne les lieux visités et, le cas échéant, ceux traversés.
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« II. – Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1 du code de l'organisation judiciaire. »
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# Article 14
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I. – Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
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I. – (Non modifié) Par dérogation aux deux derniers alinéas du VI de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, à Mayotte, les enquêtes de recensement :
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1° Sont exhaustives pour toutes les communes de Mayotte en 2025 et peuvent s'étendre sur l'année 2026 ;
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@ -8,7 +8,9 @@ I. – Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du VI de l'article 156
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Un décret définit les modalités d'organisation de ces enquêtes.
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II. – Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
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II. – (Non modifié) Par dérogation au X de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée, le premier décret authentifiant, en application du VIII du même article 156, les chiffres de la population de Mayotte est publié en 2026.
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III. – Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
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III. – (Non modifié) Au dernier alinéa du IV de l'article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
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IV (nouveau). – La dotation forfaitaire prévue au III de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.
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4
articles/article-15-bis.md
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4
articles/article-15-bis.md
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# Article 15 bis (nouveau)
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À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
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# Article 15
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives :
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1° Aux prestations de sécurité sociale à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé;
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1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
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2° Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;
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@ -10,15 +10,19 @@ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
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4° Aux règles applicables à l'offre de soins ;
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5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et l'aide sociale.
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5° Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l'aide sociale ;
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6° Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l'article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1 er janvier 2026 et l'article 244 quater du code général des impôts abrogé.
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6° (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l'article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l'article 244 quater du code général des impôts abrogé.
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Ces ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II (nouveau). – À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer.
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À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités entre les montants de prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l'Hexagone et dans les autres départements d'outre-mer. « Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du présent article au cours de l'année écoulée, les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux deuxième à sixième alinéas, et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n°2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. « Dans des conditions détermines par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux mêmes deuxième à sixième alinéas. »
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Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
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Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.
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III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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# Article 16
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L'article 23‑8 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :
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I. – L'article 23‑8 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :
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« Art. 23‑8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret et, au plus tarddeux ans après la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. »
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« Art. 23‑8. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte. »
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II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 23‑7 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
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# Article 17 bis (nouveau)
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# Article 17 bis
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(Non modifié)
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Le dernier alinéa de l'article L. 758‑4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
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L'article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « « Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8.
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1° (Supprimé)
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« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
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2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
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« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
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« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située, après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession, au sens de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;
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4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».
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3 et 4° (Supprimés)
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# Article 18
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Le chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4031‑1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ; « 2° L'article L. 4031‑7 est ainsi rédigé : « « Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l'union sont définies par décret en Conseil d'État. » »
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4031‑1 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;
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2° L'article L. 4031‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 4031-7. – Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l'union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l'union sont définies par décret en Conseil d'État. »
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Chapitre II
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Favoriser l'aménagement durable de Mayotte
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# Article 19 bis (nouveau)
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# Articles 19 bis et 19 ter
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(Supprimé)
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(Supprimés)
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# Article 19 ter (nouveau)
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(Supprimé)
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# Article 19
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À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires
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||||
À Mayotte, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
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# Article 20
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I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
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||||
I. – À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
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Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990
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||||
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er‑1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
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II. – Au troisième alinéa de l'article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
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II. – (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
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# Article 21 bis (nouveau)
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# Article 21 bis
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(Non modifié)
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Le I de l'article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »
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Chapitre III
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Créer les conditions du développement de Mayotte
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« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l'édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d'euros hors taxes. »
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# Article additionnel (amendement CE23)
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# Article 21 ter (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les modalités de lancement d'un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l'île, et proposant des pistes d'évolution du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les modalités de lancement d'un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l'île et proposant des évolutions du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités.
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Chapitre III
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Créer les conditions du développement de Mayotte
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@ -6,9 +6,9 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise , un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;
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3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;
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@ -16,5 +16,5 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école
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« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »
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II. – En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, les dispositions de l'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
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II. – (Non modifié) En tant qu'elles concernent la réalisation de collèges et de lycées, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public, l'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
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articles/article-22-bis.md
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6
articles/article-22-bis.md
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@ -0,0 +1,6 @@
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# Article 22 bis (nouveau)
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I. – À la fin de l'article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
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II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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@ -4,7 +4,9 @@ I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, ou d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ou d'une activité agricole » ; ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article 911‑1 du code rural et de la pêche maritime ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime.
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a) Le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, d'une activité agricole ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
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a bis) Le 3° est complété par les mots : « du présent code » ;
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b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues respectivement au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
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@ -12,7 +14,7 @@ b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi
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3° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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II. – (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le I de l'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
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@ -24,11 +26,9 @@ b) La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
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3° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.
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III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
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III. – (Non modifié) Le II entre en vigueur le 1er janvier 2031.
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IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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IV (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût.
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IV. – Au plus tard le 1 er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article et précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires ainsi que l'évaluation de leur efficacité et de leur coût.
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IV. – La perte de recettes pour l'État résultant de la mention au 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts des activités de pêche maritime ou d'aquaculture est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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V (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de la mention, au 2° du I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, des activités de pêche maritime ou d'aquaculture est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 23
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À Mayotte, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu'au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme étant un quartier prioritaire de la politique de la ville.
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À Mayotte, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu'au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 24
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Au début du second alinéa de l'article L. 951‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912‑3, aux 1° et 4° de l'article L. 912‑7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951‑3 » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux articles L. 912‑3, L. 912‑7 et L. 951‑3 ».
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(Non modifié)
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Au second alinéa de l'article L. 951‑11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912‑3, aux 1° et 4° de l'article L. 912‑7 et aux 1° et 2° de l'article » sont remplacés par les mots : « articles L. 912‑3, L. 912‑7 et ».
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 25
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(Non modifié)
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À l'article L. 421‑1 du code du sport, les références : « , L. 311‑3, L. 311‑6 » sont supprimées.
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Chapitre IV
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 26
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(Non modifié)
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L'article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle peut être également attribuée aux élèves relevant du second cycle de l'enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu'ils justifient de l'impossibilité de suivre la formation qu'ils ont choisie dans cette collectivité. »
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 27
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(Non modifié)
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I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551‑1 du code de l'éducation.
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Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
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@ -8,7 +10,7 @@ Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nomb
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2° Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
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Lorsque la commune a transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale, elle reverse les aides qu'elle a perçues à cet établissement.
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Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu'elle a perçues à cet établissement.
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Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
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@ -2,11 +2,11 @@
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I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
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« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret.
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« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19. »
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II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – (Non modifié) Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 29
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(Non modifié)
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Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑3. – Le fonctionnaire de l'État ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.
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@ -2,9 +2,9 @@
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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2° (Supprimé)
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@ -22,7 +22,7 @@ b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont i
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7° L'article L. 2564‑2 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
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b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
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@ -30,25 +30,27 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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9° Au quatrième alinéa de l'article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;
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10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334‑16‑2 et à la seconde phrase du II de l'article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
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10° bis À la seconde phrase du II de l'article L. 3335‑2, le mot « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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11° À l'article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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12° L'article L. 3441‑9 est ainsi modifié :
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a) Au deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
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a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
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b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
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c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;
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c) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;
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13° À l'article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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14° Au premier alinéa du I de l'article L. 4332‑9, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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15° Au premier alinéa de l'article L. 4432‑9, à l'article L. 4432‑12, à l'article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l'article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l'article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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15° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, à l'article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l'article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l'article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
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16° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
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16° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
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17° L'article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;
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@ -66,13 +68,13 @@ b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplac
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22° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
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23° Au 2° de l'article L. 4433‑10‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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23° Au 2° de l'article L. 4433‑10‑7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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24° À l'article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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25° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑12, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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25° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;
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26° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « le Département » sont supprimés ; et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies »..
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26° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑15, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
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27° L'article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :
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@ -80,7 +82,31 @@ a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par le
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b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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28° L'article L. 4433‑17 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ; « – à la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » et le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ; « b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « 28° bis La première phrase de l'article L. 4433‑19 est ainsi modifiée : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; « 28° ter Le premier alinéa de l'article L. 4433‑20 est ainsi modifié : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ; « 28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « 28° quinquies L'article L. 4433‑22 est ainsi modifié : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; »
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28° L'article L. 4433‑17 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
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– au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
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b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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28° bis La première phrase de l'article L. 4433‑19 est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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28° ter Au premier alinéa de l'article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
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28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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28° quinquies L'article L. 4433‑22 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
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b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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29° L'article L. 4433‑24 est ainsi modifié :
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@ -90,21 +116,21 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le Département‑Région de Mayotte, la répartition des aides de l'État en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l'habitat, par le représentant de l'État. » ;
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30° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑27, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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30° Au premier alinéa de l'article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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31° L'article L. 4433‑28 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte, » ;
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b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte » ;
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32° À l'article L. 4433‑31, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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||||
32° À l'article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
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33° À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434‑4, les mots : « Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;
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33° À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;
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34° L'article L. 5831‑2 est ainsi modifié :
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a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;
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b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
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@ -130,9 +156,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
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« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code à l'exception des dispositions suivantes :
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||||
« Art. L. 7311‑3. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
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||||
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
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||||
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;
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« 2° Dans la quatrième partie :
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@ -156,9 +182,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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« Art. L. 7311‑5. – Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
|
||||
« Art. L. 7311‑5. – Le plan d'aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.
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« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte est associé à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable mentionné au premier alinéa.
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||||
« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte est associé à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable mentionné au premier alinéa du présent article.
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« Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 4433‑10.
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@ -174,7 +200,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte et du conseil cadial.
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||||
« Art. L. 7321‑1. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ainsi que du conseil cadial.
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« Section 2
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@ -196,13 +222,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Organisation et composition
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« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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||||
« Art. L. 7321‑4. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
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« Art. L. 7321‑5. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'État.
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||||
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
|
||||
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
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« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
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@ -218,7 +244,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.
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||||
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'Assemblée de Mayotte.
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||||
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'assemblée de Mayotte.
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« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
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@ -228,7 +254,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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||||
« Art. L. 7321‑9. – L'article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l'article L. 3123‑19 et l'article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
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||||
« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Mayotte aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
|
||||
« Art. L. 7321‑10. – Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
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||||
|
||||
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123‑19.
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@ -256,7 +282,43 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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||||
« Section 4 « Le conseil cadial « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 7321‑13. – L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d'aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil. « Sous-section 2 « Organisation et composition « Art. L. 7321‑14. – Le conseil cadial est présidé par le grand Cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans. « Sous-section 3 « Compétences « Art. L. 7321‑15 . – Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial. « Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné. « Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, ou par le représentant de l'État à Mayotte. « Art. L. 7321‑16 . – Le conseil cadial peut être saisi par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, de toute question. « Art. L. 7321‑17 . – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale. « Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte. « Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine. « La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial. « III. – En conséquence, à fin de l'alinéa 128, substituer au nombre : « 4 » le nombre : « 5 ». IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 130, substituer à la mention : « Art. L. 7321‑13 » la mention : « Art. L. 7321‑18 ».
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« Section 3 bis
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« Le conseil cadial
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(Division nouvelle)
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« Sous-section 1
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« Dispositions générales
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« Art. L. 7321‑12-1 (nouveau). – L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d'aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil.
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« Sous-section 2
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« Organisation et composition
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« Art. L. 7321‑12-2 (nouveau). – Le conseil cadial est présidé par le grand cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans.
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« Sous-section 3
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« Compétences
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« Art. L. 7321‑12-3 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial.
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||||
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« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
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||||
« Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ou par le représentant de l'État à Mayotte.
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« Art. L. 7321‑12-4 (nouveau). – Le conseil cadial peut être saisi de toute question par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
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« Art. L. 7321‑12-5 (nouveau). – Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
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« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte.
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« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine.
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« La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
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« Section 4
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@ -266,7 +328,15 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'État.
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« Section 5 « Le conseil territorial de promotion de la santé « Art. L. 7321‑14 . – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité. « Il est composé, d'une part, de professionnels de santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers de l'assemblée de Mayotte. »
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« Section 5
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« Le conseil territorial de promotion de la santé
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(Division nouvelle)
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« Art. L. 7321‑14 (nouveau). – Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
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« Il est composé, d'une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l'administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
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« CHAPITRE II
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@ -290,11 +360,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7332‑1. – L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
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« Art. L. 7332‑2. – L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outre‑mer, adresser à celui‑ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
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||||
« Art. L. 7332‑2. – L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l'outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
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« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.
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« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
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« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
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« CHAPITRE III
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@ -302,31 +372,31 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7333‑1. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
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« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région, en matière économique sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation, dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
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||||
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.
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« CHAPITRE IV
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« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
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« Art. L. 7334‑1 A . – Le présent chapitre ne s'applique pas aux engagements internationaux ou aux accords avec les États qui ne reconnaissent pas l'appartenance du Département-Région de Mayotte à la République.
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« Art. L. 7334‑1 A (nouveau). – Le présent chapitre ne s'applique pas aux engagements internationaux ou aux accords conclus avec les États qui ne reconnaissent pas l'appartenance du Département-Région de Mayotte à la République.
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« Art. L. 7334‑1. – L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l'océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Art. L. 7334‑2. – L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne par le ministre chargé de l'outre‑mer. Le second alinéa de l'article L. 4433‑3‑1 est applicable.
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« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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« Art. L. 7334‑3. – L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
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« Art. L. 7334‑3. – L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
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« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
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« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Art. L. 7334‑4. – Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
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« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7334‑3.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7334‑4.
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« Art. L. 7334‑5. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
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@ -336,7 +406,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7334‑7. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7334‑4.
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« Le président de l'assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
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« Le président de l'assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.
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« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
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@ -346,13 +416,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7334‑8. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
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« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3, ou observateurs auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑9. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441‑3 ou observateurs auprès de ceux‑ci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
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« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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« Art. L. 7334‑10. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
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« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
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@ -366,7 +436,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Art. L. 7334‑12. – Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 4433‑4‑7.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑13. – L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
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« Art. L. 7334‑14. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
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@ -382,23 +452,17 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
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« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑13, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44, L. 1424‑46 et L. 1424‑48 à L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
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« Art. L. 7341‑1. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑12, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
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« 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1424‑12 est supprimée ;
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« 1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424‑12 est supprimée ;
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« 2° L'article L. 1424‑13 est ainsi rédigé :
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« 2° (Supprimé)
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« “Art. L. 1424‑13. – À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs‑pompiers professionnels, les sapeurs‑pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
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« “À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
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« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424‑17 sont ainsi rédigés :
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« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424‑17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
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« “Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 1424‑19.
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« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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« “À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède à l'assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l'assemblée de Mayotte à ses cocontractants.” ;
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||||
« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.” ;
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« 4° L'article L. 1424‑18 est ainsi modifié :
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@ -408,7 +472,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« 5° L'article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424‑17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711‑3.
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« “Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424‑17 dans le délai fixé au même article L. 1424‑17, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711‑3.
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« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois.” ;
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@ -424,51 +488,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« “Art. L. 1424‑36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
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« “À défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;
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« “À défaut de convention, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;
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« 8° Au premier alinéa de l'article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours” ;
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« 9° À la fin du premier alinéa de l'article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours” sont supprimés ;
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« 10° L'article L. 1424‑46 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
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« “1° Le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ;
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« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
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« “3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
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« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;
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« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
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« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
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« “7° Un sapeur‑pompier représentant les sapeurs‑pompiers professionnels ;
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« “8° Un sapeur‑pompier représentant les sapeurs‑pompiers volontaires.
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« “Cette commission est présidée par le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
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« “La commission est chargée de :
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« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424‑17 ;
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« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424‑24‑1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
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« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
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« “La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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« “Par dérogation à l'article L. 1424‑24‑2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013‑1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
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« “Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161‑27 à L. 6161‑41.” ;
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« 11° L'article L. 1424‑48 est ainsi rédigé :
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« “Art. L. 1424‑48. – À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article L.O. 6161‑27.”
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« 10° et 11° (Supprimés)
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« TITRE V
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@ -498,19 +524,19 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« 2° Soit d'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
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« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
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« L'individualisation des crédits ou la liste établie en application du 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
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« Art. L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
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« Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
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« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
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||||
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte, qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte, avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
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« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte.
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« Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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||||
« Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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||||
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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@ -530,9 +556,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« II. – Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
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« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département‑Région de Mayotte s'engage, au‑delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
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||||
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Département‑Région de Mayotte s'engage, au delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
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« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au sixième alinéa. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
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« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
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@ -546,11 +572,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Le règlement budgétaire et financier du Département‑Région de Mayotte précise notamment :
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« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
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« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
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« 2° Les modalités d'information de l'assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
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« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
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« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
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« Art. L. 7351‑8. – Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Mayotte peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non‑adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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@ -604,7 +630,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« 6° De la liste des délégataires de service public ;
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« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du Département‑Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1 414‑1 ;
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« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du Département‑Région de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414‑1 ;
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« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
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@ -616,7 +642,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle‑ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
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« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du Département‑Région de Mayotte.
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« Les documents mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du Département‑Région de Mayotte.
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« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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@ -654,13 +680,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
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« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
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« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans des conditions prévues par décret.
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« CHAPITRE III
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« RESSOURCES
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« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
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« Art. L. 7353‑1. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
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« Art. L. 7353‑2. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :
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@ -688,7 +714,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« “10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
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« “11° Les dons et legs en espèces hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332‑3.
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« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332‑3.
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« “Art. L. 3332‑3. – Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
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@ -716,7 +742,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
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« COMPTABILITÉ
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« Art. L. 7354‑1. – Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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« Art. L. 7354‑1. – Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
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« Art. L. 7354‑2. – Le comptable du Département‑Région de Mayotte est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du Département‑Région de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Mayotte.
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@ -734,25 +760,27 @@ a) L'article L. 7321‑1 devient l'article L. 7421‑1 ;
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b) L'article L. 7322‑1 devient l'article L. 7422‑1 ;
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c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 et, au dernier alinéa de l'article L. 7423‑4, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
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c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;
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c bis) Au dernier alinéa de l'article L. 7423‑4, tel qu'il résulte du c, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;
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d) Les articles L. 7324‑1, L. 7324‑2 et L. 7324‑3 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;
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e) Au premier alinéa de l'article L. 7424‑1, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
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e) Au premier alinéa de l'article L. 7424‑1, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;
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f) À l'article L. 7424‑2, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
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f) À l'article L. 7424‑2, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;
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g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;
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37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.
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III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
|
||||
Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
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IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l'État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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Chapitre II
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Dispositions modifiant le code électoral
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IV. – Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte et notamment les financements de l'État au regard des besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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@ -4,7 +4,7 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
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1° Après le mot : « Guyane », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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2° À l'article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont ajoutés les mots : « et les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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||||
2° À l'article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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@ -24,29 +24,31 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
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« Mode de scrutin
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« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
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« Art. L. 558‑9‑3. – Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de cinq sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :
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« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.
|
||||
« Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins cinq sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins cinq sièges.
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||||
« Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'État à Mayotte répartit les sièges entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.
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||||
« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
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||||
« Art. L. 558‑9‑4. – Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.
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||||
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.
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« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de dix sièges. Ces sièges sont répartis entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège est attribué dans chaque section.
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||||
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
|
||||
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
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« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
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« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
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||||
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de dix sièges. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
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« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
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« Chapitre III
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« L'arrêté du représentant de l'État à Mayotte prévu à l'article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
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« S'il est constaté que l'écart entre la population telle qu'elle a été officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
|
||||
« S'il est constaté que l'écart entre la population officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.
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« Chapitre III
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« Plafond des dépenses électorales
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@ -60,7 +62,7 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :
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« Art. L. 558‑14. – L'article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte. » ;
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7° À l'article L. 558‑15, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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7° À l'article L. 558‑15, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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8° Au premier alinéa de l'article L. 558‑16, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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@ -72,11 +74,11 @@ a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique et de conseiller à l'assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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11° À l'article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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11° À la fin de l'article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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12° À l'intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
|
||||
12° À la fin de l'intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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||||
13° Au premier alinéa de l'article L. 558‑32, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 32
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(Non modifié)
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Le code électoral est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 46‑1, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , conseiller à l'assemblée de Mayotte » ;
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@ -10,21 +12,21 @@ Le code électoral est ainsi modifié :
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4° Au 8° de l'article L. 231, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « du Département‑Région de Mayotte, » ;
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5° Au 2° bis de l'article L. 280, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
|
||||
5° À la fin du 2° bis de l'article L. 280, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte » ;
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||||
6° À l'article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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6° À la première phrase de l'article L. 281, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , les conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
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7° Le second alinéa de l'article L. 282 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « ou un conseiller à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte » ;
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b) Les mots : « ou celui de l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte » ;
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b) À la fin, les mots : « ou celui de l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte » ;
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8° À l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI, les mots : « , des conseillers généraux » sont supprimés ;
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9° Au 1° de l'article L. 451, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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9° Au début du 1° de l'article L. 451, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;
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10° À l'article L. 453, les mots : « du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;
|
||||
10° À l'article L. 453, les deux occurrences des mots : « du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques » sont remplacées par les mots : « des prix à la consommation des ménages, hors tabac, » ;
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11° L'article L. 454 est abrogé ;
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@ -32,5 +34,5 @@ b) Les mots : « ou celui de l'assemblée de Martinique » sont remplacés par l
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13° Le 2° de l'article L. 475 est ainsi rédigé :
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« 2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ».
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« 2° Des conseillers à l'assemblée de Mayotte ; ».
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@ -1,6 +1,8 @@
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# Article 33
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Le présent chapitre entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux, à l'exception des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 32 qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 30.
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(Non modifié)
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Le présent chapitre entre en vigueur à la date du prochain renouvellement général des conseils départementaux, à l'exception des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 32 qui entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 30.
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TITRE VI
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@ -1,8 +1,8 @@
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# Article 34
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I A (nouveau). – Le Département‑Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
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I A. – (Non modifié) Le Département‑Région de Mayotte succède au Département de Mayotte dans tous ses droits et obligations, y compris en matière budgétaire et comptable.
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I B (nouveau). – Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
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I B. – (Non modifié) Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
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1° La référence au Département de Mayotte est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;
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@ -12,7 +12,7 @@ I B (nouveau). – Pour l'application à Mayotte des dispositions législatives
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4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil départemental de Mayotte est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.
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I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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I. – (Non modifié) Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
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1° Au 12° de l'article L. 131‑2, les deux occurrences des mots : « du conseil départemental » sont remplacées par les mots : « de l'assemblée » ;
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@ -24,17 +24,19 @@ b) Au 2°, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mo
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c) Au 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée ».
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II. – Au dernier alinéa du XIII de l'article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 ».
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II. – (Non modifié) Au dernier alinéa du XIII de l'article 21 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la référence : « L.O. 7311‑7 » est remplacée par la référence : « L.O. 7411‑7 ».
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IV. – Au premier alinéa du I de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Mayotte, ».
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III. – (Supprimé)
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V. – Le I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
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IV. – (Non modifié) Au premier alinéa du I de l'article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « conseiller à l'assemblée de Mayotte, ».
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V. – (Non modifié) Le I de l'article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
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1° Au 2°, après les mots : « exécutif de Martinique, », sont insérés les mots : « de président de l'assemblée de Mayotte, » ;
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2° Au 3°, après les mots : « exécutifs de Martinique, », sont insérés les mots : « les conseillers à l'assemblée de Mayotte, ».
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VI. – Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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VI. – (Non modifié) Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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Les I, IV et V du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Les I, IV et V du présent article s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
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# Article additionnel (amendement CL27)
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# Article 35 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre l'aide médicale d'État à Mayotte.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre l'aide médicale de l'État à Mayotte.
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4
articles/article-36.md
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articles/article-36.md
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# Article 36 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l'état du budget du centre hospitalier de Mayotte. Ce rapport contient des données sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires et émet des propositions d'améliorations ainsi que des perspectives d'évolution de ce financement.
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# Article additionnel (amendement CL329)
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# Article 37 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département-Région de Mayotte.
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# Article 38 (nouveau)
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.
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# Article additionnel (amendement CL419)
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# Article 39 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les entreprises à Mayotte. Ce rapport précise notamment leur nombre, leur répartition par taille et par secteur et leur situation financière.
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# Article additionnel (amendement CL422)
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# Article 40 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte afin notamment de sécuriser les circuits d'approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d'officine.
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670
articles/article-41.md
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# Article 41 (nouveau)
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Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l'intégralité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés à un emploi sur le territoire de Mayotte puissent être logés et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à cette demande.
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RAPPORT ANNEXÉ
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INTRODUCTION
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Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l'archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d'une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante dans l'histoire récente de notre pays.
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Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l'existence quotidienne et l'activité des habitants de Mayotte, qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, a affaibli une économie déjà fragile et a durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.
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Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l'urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et de refondation.
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L'État a partiellement répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l'outil législatif principal au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des habitants de Mayotte au moyen de l'adaptation des règles de construction, d'urbanisme ou de commande publique. Elle comprend également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.
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La présente loi de programmation porte quant à elle l'ambition de donner aux habitants de Mayotte les moyens d'exercer leurs droits et de vivre en paix et en sécurité à Mayotte, 101e département français, situé dans l'océan Indien.
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L'État souhaite porter une ambition à la hauteur de l'attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 – qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. Il accordera une importance particulière à l'association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d'une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l'établissement public dédié à la reconstruction.
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Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l'intégration régionale, dans une logique de rayonnement dans l'océan Indien.
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Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. À titre d'exemple, l'extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d'une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l'objet d'une approche équilibrée entre protection et développement durable.
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Par ce texte, l'État entend créer les conditions de l'épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, de stabilité, d'égalité et de prospérité. Mayotte, territoire où près d'un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l'avenir. Des perspectives d'émancipation en matière d'acquisition de savoirs, d'opportunités d'emploi, d'accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.
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Particulièrement exposée aux aléas naturels, Mayotte doit être considérée comme un territoire vulnérable qu'il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d'une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l'État, en lien avec les collectivités.
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Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l'eau de 2023, ont mis en lumière l'ampleur des défis qu'il convient de relever afin de donner aux habitants de Mayotte la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d'engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, par l'affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire, sont des impératifs pour réussir la refondation.
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Par le présent rapport, l'État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio‑économiques hors normes du territoire et le rythme actuel de la convergence économique et sociale ne permettent pas le développement et l'attractivité de Mayotte.
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La pression démographique – exercée principalement par l'immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire qui met directement en péril la paix civile et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des habitants de Mayotte.
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Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal.
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L'État s'engage aussi à garantir l'accès aux habitants de Mayotte aux biens et aux ressources essentiels :
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– l'accès à l'eau potable et à l'assainissement constitue une priorité ;
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– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sera soutenue ;
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– une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l'enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation ;
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– l'offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;
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– l'offre de logements fera l'objet d'une augmentation massive au titre de la reconstruction.
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La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l'alignement du salaire minimum de croissance (SMIC) net sur le niveau national en 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier 2026. Pour accompagner cet alignement du SMIC, le dispositif d'exonération de cotisations patronales pour les employeurs d'outre-mer (dit LODEOM) est élargi au territoire de Mayotte.
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La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l'attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises, telles que la mise en place d'une zone franche globale, seront mises en œuvre.
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Plus globalement, ce rapport présente un programme d'investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les habitants de Mayotte, garantir l'accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.
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1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal
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1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l'immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise
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L'immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L'objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.
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L'opération « Mayotte place nette » a permis l'éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière, qui viennent s'ajouter aux 50 000 reconduites menées au cours de la période 2022‑2023.
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La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d'interception, à terre comme en mer.
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L'étude technico‑opérationnelle relative à la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l'intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire. Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, annoncé par le Gouvernement en février 2024, et comporte un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
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En matière de détection :
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– le renouvellement de l'ensemble des radars et l'acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;
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– la mise en œuvre de bases avancées pour l'interception en mer sera également étudiée ;
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– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.
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En matière d'interception :
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– une trajectoire d'augmentation du nombre d'intercepteurs opérationnels vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l'augmentation de la flotte actuelle ;
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– la création d'une base de la marine en eau profonde permettant d'y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes ;
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– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;
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– le projet de ponton opérationnel sur l'îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d'interception sera concrétisé ;
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– la création d'une zone d'attente à l'horizon 2027 en vue de ne pas admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l'issue de débarquements sauvages et d'un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.
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De manière générale, la mobilisation de l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la justice et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères devra s'accroître afin de faire face aux conséquences d'une pression migratoire croissante en provenance des Comores, de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l'Afrique des Grands Lacs.
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Le durcissement de la lutte contre l'immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine par la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.
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Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d'accès à la nationalité française.
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Les efforts engagés dans la lutte contre l'économie informelle, alimentée par l'emploi non déclaré d'étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais, seront poursuivis. L'économie informelle contribue à la fuite des capitaux, justifiant ainsi le renforcement du contrôle des changes.
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Dans le cadre de l'opération « Mayotte place nette », 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745 € de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000 € d'avoirs criminels saisis.
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Enfin, la lutte contre l'immigration clandestine passera également par le maintien d'un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l'appartenance de Mayotte à la République française.
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Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l'atteinte de cet objectif :
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– dans le cadre d'un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d'origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au plan d'action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑côtes comoriens et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;
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– dans le cadre de la négociation en cours d'accords bilatéraux avec les pays de la région des Grands Lacs, d'où proviennent un nombre croissant de ressortissants arrivant à Mayotte avec l'aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l'identification et la documentation des ressortissants en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l'obligation pour un État d'admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;
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– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations par le « plan de développement France‑Comores » (PDFC), qui incorpore des actions de coopération dans des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser davantage d'efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;
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– dans le cadre d'un appui à la modernisation de l'état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l'état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à rendre opérationnelles ces réformes par l'informatisation et le recensement à vocation d'état civil.
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1.2. La nécessité de mieux contrôler l'accès au territoire mahorais
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Mayotte a intégré le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative). Un arrêté en date du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d'entrée des étrangers des pays tiers. L'ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour à la suite de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable avec le droit commun, sauf adaptations nécessaires.
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Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières » qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l'immigration irrégulière à Mayotte, d'y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l'acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».
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Au regard de la situation spécifique de Mayotte, il apparaît nécessaire de mieux contrôler l'accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière que celui‑ci subit.
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Ce meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d'accès au séjour pour l'immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, par une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et par une réponse à l'urgence de la situation migratoire au moyen de mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de facilitation des éloignements.
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1.3. Les outils de la fermeté face à l'habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des habitants de Mayotte
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Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d'accélérer la résorption de l'habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.
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Une opération d'intérêt national (OIN) devant mobiliser l'ensemble des outils existants et s'appuyer sur un régime et des moyens d'exception pour mieux résorber les zones d'habitat informel, dynamiser les projets d'aménagement, développer l'ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.
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Le Gouvernement transmettra aux élus locaux concernés le contenu détaillé de cette opération d'intérêt national. Cette opération, fondée sur des outils juridiques renforcés, sur une mobilisation exceptionnelle de l'ingénierie et sur des moyens dérogatoires, devra associer les élus et les parlementaires du cent‑unième département à son élaboration, à son pilotage et à son suivi.
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Les trois collectivités concernées, qui comptent 57 % de l'habitat précaire de Mayotte (Mamoudzou, Dembéni et Koungou) doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet d'OIN.
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Depuis 2019, des opérations d'évacuation et de démolitions sont réalisées dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. L'opération « Wuambushu » en 2023, puis « Mayotte place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d'hébergements résorbés.
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Les opérations de résorption de l'habitat indigne vont également se poursuivre avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.
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Le renforcement de la réponse de l'État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, en particulier par le renforcement des outils prévus par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l'amélioration et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement.
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La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l'habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l'île mais aussi par la lutte contre l'immigration clandestine.
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2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les habitants de Mayotte, garantir l'accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte
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2.1. Protéger les habitants de Mayotte
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2.1.1. Protéger les habitants de Mayotte face aux aléas naturels
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Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l'ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d'autres aléas « risques naturels » que sont le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.
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Les épisodes sismo‑telluriques liés à l'éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l'Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu'à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l'exposition de certains quartiers au risque d'inondation et l'accélération de l'érosion du trait de côte.
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La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision sera soutenue par l'État, de même que la réparation et l'amélioration du système de surveillance sismologique. En parallèle, l'État mettra en place un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l'éruption de 2018. Le déploiement en Petite Terre du radar de Météo France destiné à la prévision, à l'anticipation et à la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.
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Les actions de connaissance des sous‑sols et des phénomènes géologiques (recherche d'emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront également accompagnées.
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La préservation de la population et le développement du territoire imposent d'utiliser tous les outils de la prévention des risques :
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– connaissance des aléas ;
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– planification spatiale ;
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– choix d'aménagement et d'urbanisme ;
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– normes de construction et équipements spécifiques ;
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– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.
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La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes et d'un PPR littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l'échelle du territoire sera effectué d'ici 2027.
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L'émergence d'une culture et d'une mémoire du risque représente un enjeu fort. L'État mettra en place de manière prioritaire un plan d'actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l'observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d'étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme‑environnement sera proposée, dans l'objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l'adaptation au changement climatique.
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'État mettra en place une réserve nationale sur le territoire de Mayotte.
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En matière de prévention des inondations, l'État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d'inondations (PGRI) couvrant la période 2022‑2027.
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Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d'évolution.
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2.1.2. Protéger les habitants de Mayotte face à l'insécurité
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La refondation nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l'ordre public, en lien avec la lutte contre l'immigration irrégulière.
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Pour l'année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :
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– 227 procédures relatives à des violences intrafamiliales ;
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– 1 940 faits d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d'homicide ;
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– 2 255 faits d'atteinte aux biens ;
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– 2 354 faits d'atteinte à la tranquillité publique ;
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– 169 faits de violence dans les transports scolaires.
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Grâce au renforcement des infrastructures et des effectifs, l'État s'engage à garantir aux habitants de Mayotte la sécurité et la tranquillité publiques.
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Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (Shikandra, Wuambushu, « Mayotte place nette ») qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d'arrestations et d'éloignement.
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Les opérations « Wuambushu » et « Mayotte place nette » ont notamment permis l'arrestation de 160 cibles prioritaires.
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La stratégie de l'État en matière de lutte contre l'insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme que des opérations spécifiques pourront accélérer.
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L'État s'engage à nommer un préfet maritime rattaché à Mayotte.
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Pour renforcer les effectifs, l'État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.
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La création d'une antenne de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu'à sept ans d'emprisonnement, ont été prononcées.
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L'État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec :
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– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrélé (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;
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– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;
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– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).
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La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée d'ici le 31 décembre 2026.
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Le maintien de l'effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s'accompagneront d'investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :
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– la construction d'une cité judiciaire sera engagée avec un objectif de début des travaux en 2025 ;
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– un centre éducatif fermé sera construit. L'objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;
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– un deuxième centre pénitentiaire d'une capacité de 400 places et incluant un centre de semi‑liberté de 20 places sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027.
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi qu'une programmation budgétaire seront communiqués au comité de suivi de la loi de programmation de refondation de Mayotte.
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La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s'accompagnera d'une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexuelles.
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Le nombre d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.
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En lien avec le secteur associatif, le dispositif « nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d'organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.
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Enfin, la loi porte en elle‑même des mesures visant à renforcer les capacités d'action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d'armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.
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2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l'océan Indien
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Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constitue une priorité de la stratégie de défense française dans l'océan Indien.
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Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé par la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d'actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud de l'océan Indien.
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Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.
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L'État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d'ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.
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Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l'islam mahorais reposant sur l'autorité des cadis et l'entraide, qui représente l'un des ciments du vivre‑ensemble de l'archipel, dans le respect de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
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La présence stratégique d'unités des FAZSOI sur l'île sera confortée et renforcée. Le 5e régiment étranger bénéficiera d'une augmentation de ses effectifs de 30 % à l'horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.
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Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l'action de l'État en mer) et d'assurer le soutien des bâtiments de la marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte. L'augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sécurité intérieure fera l'objet d'une étude particulière afin de permettre l'identification d'un lieu propice aux opérations de maintenance dédiées à ces vecteurs.
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2.2. Garantir aux habitants de Mayotte l'accès aux biens et aux ressources essentiels
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Le 3 février 2025, le ministère des armées a décidé la création d'un bataillon temporaire de reconstruction de l'île afin d'engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés au service des habitants de Mayotte. Ces effectifs resteront mobilisés au moins jusqu'au 31 décembre 2026.
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2.2.1. Garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement aux habitants de Mayotte : des investissements programmés
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L'accès à l'eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des habitants de Mayotte déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.
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Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d'eau et de gestion de l'assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d'ouvrage des principaux travaux relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement des eaux usées.
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Le syndicat LEMA fait l'objet d'un accompagnement de l'État dans le cadre d'un contrat d'accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrès 2022‑2026 définit les objectifs et les performances du syndicat en matière de gouvernance, de gestion du patrimoine et de qualité du service rendu aux usagers en matière d'eau potable et d'assainissement.
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Le sous‑investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l'impact de la pression démographique sur l'équilibre entre l'offre et la demande ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.
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Pour remédier à celle‑ci, le « plan eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d'euros d'investissement. Ce plan a été précédé d'une réorganisation du syndicat LEMA.
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Le « plan eau Mayotte » doit permettre d'éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d'eau potable et d'améliorer le réseau d'assainissement, notamment en prévoyant des études et des travaux destinés :
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– à équiper Mayotte d'une deuxième usine de dessalement à Ironi Bé ou sur tout autre site alternatif, opérationnelle en 2026, d'une troisième retenue collinaire opérationnelle et de réservoirs tampons ;
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– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivières ;
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– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;
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– à améliorer l'assainissement collectif : financement de nouvelles stations d'épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations.
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L'État s'engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d'Ironi Bé ou de tout autre site alternatif et la troisième retenue collinaire d'Ouroveni.
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Dans le cadre de l'accompagnement du syndicat LEMA, l'État poursuit un objectif de fin des « tours d'eau » au profit d'une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d'ici la fin de l'année 2026. Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
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L'enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l'effort d'investissement et d'entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l'usine de dessalement de Petite Terre, qui est exposée à l'érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d'extension seront réalisés.
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Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d'eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d'égalité et d'adaptabilité du service public.
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Dans l'attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l'État s'engage – en lien avec les collectivités territoriales – à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.
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En matière d'assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022‑2026 seront réalisés. Il s'agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.
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En complément des 60 millions d'euros d'investissements prévus en 2025, l'État s'engage à augmenter les moyens alloués au « plan eau Mayotte » en fonction des besoins.
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2.2.2. Garantir aux habitants de Mayotte l'accès régulier à l'électricité
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Face aux aléas naturels, l'État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et de distribution d'électricité. L'équipement systématique en groupes électrogènes des services d'intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.
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Pour l'électricité comme pour l'ensemble des fluides, l'opportunité d'enfouissement des réseaux fera l'objet d'une analyse systématique en cas de travaux.
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Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie sera très prochainement adoptée. L'engagement de l'État au sein d'Électricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.
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2.2.3. Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
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Mayotte dispose d'un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à l'horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et légumes frais, de 10 % de production locale pour la volaille de chair et de 100 % pour les œufs.
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Un plan régional de l'agriculture durable 2023‑2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l'objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.
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Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l'État réaffirme l'objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d'ici 2030. Les principaux axes sont :
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– la mise à jour du cadastre relative au foncier agricole ;
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– l'amélioration de l'accès aux ressources foncières et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;
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– le soutien à la professionnalisation de l'agriculture et l'amélioration des conditions d'exploitation ;
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– le reboisement du territoire ;
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– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l'agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;
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– l'accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.
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L'État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l'accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM) dont l'objet est d'indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations ainsi qu'au régime d'aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte à la suite des pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.
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Une attention toute particulière sera portée au redressement et au développement :
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– des filières fruitières et maraîchères pour réduire au maximum le délai de retour en production ;
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– du secteur agroalimentaire, qui a vocation à être l'un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier grâce à la production laitière, de volailles et d'œufs ;
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– des filières d'excellence telles que la production de vanille ou d'ylang‑ylang.
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Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l'usage agricole de l'eau dans les exploitations, par l'investissement dans des équipements de prélèvement d'eau agricole et de récupération des eaux de pluie.
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Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l'État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d'accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire.
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La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la ressource halieutique de la zone économique exclusive. Cette structuration implique la création d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à l'horizon 2027. L'État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d'une structure préfiguratrice de ce comité.
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L'État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels et à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier par la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche et le financement de poissonneries.
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L'État apportera un appui – en particulier par la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture – aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l'aquaculture.
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Pour soutenir la professionnalisation des filières, l'État veillera à la cohérence de l'offre de formation initiale et continue disponible sur le territoire, qu'il s'agisse des métiers de la mer ou de l'agriculture.
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Les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.
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2.2.4. Garantir l'accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France
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L'engagement structurant de l'État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire et au dispositif de classes itinérantes en vue de la rentrée 2031. Les parents de l'enfant qui naîtra à partir de 2025 sauront que, lorsqu'il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt‑quatre heures d'école par semaine.
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Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec +34 % d'élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.
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Il y sera remédié avec un investissement d'ampleur. L'État devait déjà contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, à la construction des classes de primaire et à l'augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d'euros ainsi qu'à l'extension de l'université de Mayotte à hauteur de 12 millions d'euros. Dans ce cadre, l'école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment par le déploiement des pôles d'appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap.
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En complément, face à l'ampleur des dommages liés au cyclone, l'État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d'une enveloppe de 100 millions d'euros votée dans la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et assumera un rôle de conduite d'opérations dans cette période de crise.
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À Mayotte, permettre à chaque élève de bénéficier d'un repas équilibré et adapté aux besoins nutritionnels des enfants répond à un enjeu fort de santé publique et d'éducation à l'alimentation. Certains enfants ne bénéficient que d'un repas par jour servi à l'école. D'ici 2031, l'État s'engage à travailler avec chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour développer une solution de restauration durable et de qualité accessible à chaque élève.
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Le Gouvernement transmettra au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d'investissement majeur destiné à mettre fin, à l'horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte, et à garantir, dès la rentrée de cette année-là, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d'attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte.
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L'université de Mayotte conduira une politique d'ouverture régionale en vue d'offrir des mobilités à ses étudiants à l'échelle de l'océan Indien. Cet Erasmus de l'océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.
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Dans le cadre de la refondation, l'offre de formation de l'université de Mayotte sera renforcée afin d'orienter un nombre plus important d'étudiants vers l'enseignement. Se prémunir contre l'instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l'année 2025, il sera établi un plan d'attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l'objet d'un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d'exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.
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Le ministère chargé de l'emploi sera tout particulièrement impliqué sur le soutien à l'apprentissage.
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2.2.5. Mettre en adéquation l'offre de soins avec les besoins des habitants de Mayotte
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Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France, trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l'obésité.
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Concernant les maladies non transmissibles, un sur‑risque est constaté à Mayotte par rapport à l'hexagone concernant l'hypertension artérielle (HTA), la santé bucco‑dentaire défaillante, le diabète de type 2, l'infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.
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L'État s'engage à la fois à développer l'offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.
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Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du centre hospitalier de Mayotte (CHM), qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l'essentiel des consultations et des soins de premier recours.
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L'État effectuera des travaux d'ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l'offre de soins sur l'ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d'investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et la réouverture de l'ensemble des dispensaires de l'île seront assurés avant le 31 décembre 2025.
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Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charge médicales de premier recours. Leur plateau technique sera étoffé selon une logique de complémentarité entre sites. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.
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L'État s'engage à renforcer l'offre de soins à Mayotte par la construction d'un second site hospitalier, qui demeure une priorité absolue. Un plan d'investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
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La restructuration de l'offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s'accompagner d'une démarche renforcée visant à attirer et à fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera en 2025 un plan attractivité‑fidélisation visant à mieux valoriser l'engagement des professionnels de santé à Mayotte, à consolider l'offre de formation (avec notamment la création d'un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d'un institut régional du travail social) et à structurer des partenariats avec des établissements de l'hexagone.
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L'État s'engage également à étudier les modalités de création de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de médecins et d'autres professionnels de santé et d'offrir des structures collectives pour l'exercice de la médecine libérale. Des mesures pouvant favoriser l'installation de pharmacies d'officine à proximité de ces structures seront également envisagées.
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L'État s'engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. À la suite du cyclone, l'agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d'activité, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d'opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l'offre de soins libérale.
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Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. À titre d'exemple, des actions d'information et d'accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et aux traitements contre les infections sexuellement transmissibles (IST), seront menées en faveur de la santé sexuelle des habitantes et des habitants de Mayotte. Un plan d'investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d'information et d'accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation à Mayotte seront élaborés avant le 31 décembre 2025.
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Dans le champ du handicap, 31,3 millions d'euros seront déployés au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d'euros seront affectés au développement d'une offre médico‑sociale.
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La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d'être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.
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2.2.6. Atteindre l'égalité réelle en 2031 par une convergence économique et sociale
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La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.
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La convergence sociale consiste à aligner progressivement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d'obligations et de sources de financement.
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Le processus de convergence engagé avec la départementalisation devait se faire « en une génération », soit d'ici 2036. L'État s'engage à accélérer la convergence sociale en vue d'une effectivité dès 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l'économie que pour la société mahoraise, post Chido. En vue de faciliter la transition, la hausse des cotisations sociales pourra, sans s'éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilité d'ensemble, être plus progressive, pour s'achever au plus tard en 2036.
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Ce processus de rapprochement démarrera le plus rapidement possible avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dès le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.
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Le processus de convergence doit également permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d'améliorer le niveau des vies des retraités à Mayotte.
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En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l'accès aux soins.
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L'État affirme un principe de priorité du travail et de la reconnaissance, notamment pécuniaire, de celui‑ci. C'est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2027, selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès l'alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d'activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.
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Un appui à la structuration des filières sera également mis en place, avec l'appui des financements France 2030. Il devrait en résulter une amélioration du financement des entreprises par le secteur bancaire et Bpifrance sera particulièrement mobilisée sur ce sujet. L'innovation et l'accès au numérique doivent également constituer des priorités de la future stratégie consacrée à Mayotte.
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Dans le champ du handicap, 22 millions d'euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d'hébergement adaptées.
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Concernant l'organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique est aujourd'hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l'accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d'assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l'assurer si les conditions opérationnelles sont réunies.
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2.2.7. Augmenter massivement l'offre de logement dans le cadre de la reconstruction
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En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l'habitat illégal, l'État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.
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L'objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années, avec une livraison de 1 500 logements dès 2027, sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter‑inspections chargée de l'évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur plan logement dédié aux outre‑mer (PLOM) définira, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux comprenant un objectif spécifique de logements locatifs très sociaux, partagé avec l'ensemble des acteurs. L'accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.
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Les constructions nécessaires au titre de l'offre sanitaire et médico‑sociale seront notamment considérées comme prioritaires.
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La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l'État, qui continuera à accompagner les collectivités dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d'euros d'investissement dont 71 millions d'euros d'aides de l'ANRU, sont aujourd'hui engagées entre 70 % et 100 % et l'ensemble des investissements seront engagés d'ici juin 2026.
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La création d'un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d'urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental, une meilleure délimitation des zones à bâtir au moyen du schéma d'aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.
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La régularisation du cadastre fera l'objet d'un plan d'action spécifique mis au point par l'État et les collectivités territoriales. L'État s'engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation ainsi qu'à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d'urgence foncière.
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L'État veillera à associer la commission d'urgence foncière – acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière – à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d'action.
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L'établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l'ingénierie à Mayotte, nécessaire pour réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d'aménagement d'ampleur attendues par la population.
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Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l'urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l'effort de reconstruction. La création prochaine de l'opération d'intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.
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L'État sera vigilant vis‑à‑vis des coûts de construction et de l'accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l'approvisionnement en matériaux feront ainsi l'objet d'un travail d'adaptation, comme l'a prévu la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les habitants de Mayotte, notamment en matière d'adaptation aux aléas naturels.
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Un plan de formation des artisans et des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sera décliné rapidement, tandis que les habitants de Mayotte bénéficieront de conseils s'agissant de l'auto‑construction. L'information de la population sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement en matière d'habitat sera notamment améliorée grâce à l'Agence d'information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février 2025.
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2.2.8. Veiller à la préservation de l'environnement grâce à la gestion durable des déchets, à la transition énergétique et à la restauration de la forêt
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98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d'une importante marge de progression en termes de développement des filières d'économie circulaire.
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La sortie du tout‑enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.
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L'enjeu pour Mayotte est de s'engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel qui reposera sur le développement :
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– des infrastructures nécessaires au rattrapage ;
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– des filières de valorisation et de recyclage ;
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– des démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).
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Un calendrier des investissements traduisant la trajectoire de ce rattrapage structurel sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.
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À court terme, l'État engagera une réflexion prioritaire sur l'hypothèse de l'installation d'une unité de valorisation énergétique.
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Dans cet effort de rattrapage, l'État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l'actuelle installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multi‑filières.
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L'État veillera à la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco‑organismes, collectivités, syndicat, entreprises, population, associations. L'accompagnement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sera recherché.
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La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.
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La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d'objectifs au moins jusqu'à l'horizon 2028.
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La stratégie qui sera définie veillera notamment à prévoir des projets en matière de conversion à la biomasse liquide des installations actuelles et à fixer des objectifs en matière d'augmentation de la puissance installée en photovoltaïque.
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Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16 % du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposeront sur une coopération entre les services de l'État, l'Office national des forêts et le conseil départemental, avec l'appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.
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Cette stratégie accordera une importance toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies et à la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche, ainsi qu'à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
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3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte
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3.1. Le préalable d'un recensement exhaustif pour bâtir l'avenir de Mayotte
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L'État s'engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. À l'issue de ce recensement, l'État procèdera à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées. Cette actualisation interviendra dès la transmission des données provisoires aux communes.
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Ce recensement devra intervenir dans un délai de six mois après la promulgation de la loi de programmation pour Mayotte.
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3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d'un épanouissement de la jeunesse sur le territoire
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Dans le cadre de la refondation, l'État s'engage à réaliser les investissements nécessaires visant à donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d'épanouissement à Mayotte.
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L'État poursuivra le développement des services et des infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et les infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).
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La refondation de Mayotte accordera une part importante à l'accompagnement des actions culturelles.
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Le pôle culturel de Chirongui – unique équipement culturel professionnel de l'île – consacré aux arts contemporains pourra servir de source d'inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.
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Une attention particulière sera portée à la sécurisation et à la mise en valeur des monuments historiques. L'accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l'éveil des jeunes habitants de Mayotte.
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Au delà de l'action en faveur de l'école précédemment évoquée, l'État s'engage en matière d'offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Celui-ci se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.
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L'État s'engage à faire de l'orientation des jeunes vers l'emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d'insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés proportionnellement aux jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire.
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L'insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l'extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d'une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d'euros. La reconstruction du site de Combani – particulièrement affecté par le passage de Chido – fera l'objet d'une mobilisation financière de l'État à hauteur de 10 millions d'euros.
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Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d'insertion de 85 %.
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Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l'emploi (bâtiment et travaux publics, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s'adaptent aux besoins du territoire chaque année.
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L'État s'engage à accueillir 1 000 volontaires par an à partir de 2031, en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d'encadrement seront densifiées pour offrir une formation d'une qualité encore renforcée et permettre l'accueil de parents célibataires.
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Parmi ces volontaires, certains seront affectés aux opérations de recensement conduites par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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L'État s'engage par ailleurs à faciliter l'engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s'engager et d'agir au bénéfice de la population de Mayotte.
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3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l'attractivité
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L'attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.
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Ce besoin d'attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.
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On peut d'ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d'attractivité : la poursuite de l'amélioration de la situation sécuritaire et l'augmentation de l'offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation.
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L'offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d'accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D'autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.
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Parmi les missions de l'établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.
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De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville, qui s'attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.
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Au sein des services de l'État sera mise en place une cellule « attractivité, mobilité, proximité » chargée d'accompagner les agents publics dans la recherche de leur logement en vue de leur arrivée à Mayotte.
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Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d'affectation après une durée de poste à Mayotte de trois ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.
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Dans les secteurs les plus en tension, des plans d'attractivité et de fidélisation seront déployés. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du médico‑social.
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3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique
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Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :
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1° Au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d'investissement ;
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2° À la fluidification des échanges sur le territoire :
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a) La mise en place d'un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que sur le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée ;
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b) Le réseau 5G sera déployé sur l'ensemble du territoire dès 2025 ;
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c) D'ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l'ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d'euros dans le cadre du plan « France très haut débit » ;
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3° À la relance de l'activité des entreprises locales :
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a) Une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l'économie informelle vers l'économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises, qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et de capitalisation. À cette fin, l'État se fixe pour objectif de déterminer le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, d'accompagner la formalisation des activités concernées et de lever les freins à cette formalisation ;
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b) Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l'offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront à la diversification de l'activité économique et au renforcement de l'attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de Mayotte ;
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4° À développer la coopération régionale et renforcer l'intégration de Mayotte dans son environnement régional :
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a) Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023, et comme rappelé par le président de la République à l'occasion de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l'objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d'attractivité des territoires d'outre‑mer et d'améliorer l'accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l'international, le ministre chargé de l'Europe et des affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre‑mer, renforcera les mécanismes permettant d'associer les collectivités d'outre‑mer à la politique étrangère de la France, sur la base d'une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la conférence de coopération régionale pour l'océan Indien ;
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b) Par la convention signée entre l'État et le conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un comité pour l'insertion régionale de Mayotte (CIRM) a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l'État et le département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération, de définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l'année à venir, d'identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du Département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l'encadrement de Mayotte et d'assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention ;
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c) Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :
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– dans le sud‑ouest de l'océan Indien (zone Commission de l'océan Indien – COI), l'État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l'insertion de Mayotte dans la stratégie indopacifique et au déploiement de représentants du conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région ;
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– dans la région élargie, l'État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Mozambique ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;
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d) L'État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :
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– environnement : actions de lutte contre l'érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin à travers des programmes tels que « VARUNA » et permettant des échanges d'expériences entre les gestionnaires des aires marines protégées du sud‑ouest de l'océan Indien ;
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– agriculture : construction d'une technopole pour promouvoir l'innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l'agro‑transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires, ainsi que la promotion de la production régionale et du développement de filières d'approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;
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– économie : conclusion de conventions de partenariat avec des chambres de commerce et d'industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;
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– numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir‑faire en Afrique de l'Est (Kenya) ;
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– formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l'employabilité des jeunes habitants de Mayotte, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie‑restauration aux Seychelles et à Maurice ;
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e) De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés, notamment en matière de connectivité (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l'amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d'approvisionnement) et aériennes dans la zone ;
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5° Dans ce contexte, la Commission de l'océan Indien (COI) constitue un cadre de coopération à exploiter.
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Lors de sa présidence en 2021‑2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l'économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays côtiers d'Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte étant déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d'adaptation au changement climatique et de coopération agricole ;
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6° Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :
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a) Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les régions ultrapériphériques (RUP) mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (Cour de justice de l'Union européenne, Mayotte, 2015) ;
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b) Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche et les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité ;
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c) La France fait de l'intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l'intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.
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I. – Infrastructures portuaires : envisager le passage sous compétence de l'État en vue de la modernisation et de l'extension du port de Longoni
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Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et comme un vecteur d'intégration régionale.
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En vue de l'amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l'État s'engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et d'extension des infrastructures portuaires.
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Situé sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pétrole, au cœur d'une zone renfermant des stocks d'hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique.
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L'État s'engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime au terme de la délégation de service public. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l'année 2025.
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II. – Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte
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La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d'un nouvel aéroport, dont l'implantation est envisagée sur Grande Terre. Il devra s'inscrire dans le cadre d'une plateforme logistique avec le port de Longoni.
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L'État prend l'engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et de favoriser le développement économique, de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d'un aéroport adapté aux avions longs‑courriers et de grande capacité et permettant par tout temps les vols directs vers l'hexagone. L'État engage une réflexion sur les infrastructures nécessaires à l'installation d'une zone aéroportuaire sur Grande‑Terre incluant l'aménagement de la route départementale n° 2. Cette réflexion, en lien avec l'élaboration du schéma d'aménagement régional, intègre le développement de l'urbanisation utile notamment à l'implantation des logements liés à l'activité aéroportuaire.
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La décision actant, après concertation, les principes relatifs au nouvel aéroport de Mayotte doit être prise en 2025 et la déclaration d'utilité publique en 2026.
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Le renforcement des infrastructures visant à garantir l'accès aux biens et aux ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité.
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4. Programmes d'investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte
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Les investissements présentés ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d'actions ministériels ou interministériels :
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Ce premier chiffrage traduit l'engagement financier de l'État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.
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Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, par la mission inter‑inspections chargée de l'évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C'est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.
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Des programmations annuelle et pluriannuelle des investissements seront présentées au Parlement avant le 31 décembre 2025.
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5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l'État et des collectivités territoriales
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5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l'action de l'État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs
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La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l'impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.
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Elle sera également chargée de la rédaction et de la mise en œuvre d'une stratégie quinquennale 2026‑2031 intégrant les quatre dimensions de l'approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions.
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Positionnée auprès de la direction générale des outre‑mer et animée par le cabinet du ministre chargé des outre‑mer, cette mission interministérielle – dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction – couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.
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Une équipe projet consacrée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du représentant de l'État à Mayotte. Cette équipe devra être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l'action publique concernés par la reconstruction.
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5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l'ampleur inédite du défi à relever
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Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L'État s'engage à faciliter l'exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.
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D'abord, l'État s'engage à mettre à la disposition des collectivités les compétences en ingénierie de l'établissement public de refondation institué par la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l'établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les mieux à même d'accompagner les collectivités, notamment le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
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« Expertise France » s'associera aux services de l'assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. L'équipe apportera son expertise aux services de l'assemblée pour rédiger, dans un délai de deux ans, un schéma régional d'aménagement et de développement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L'élaboration de ce schéma sera réalisée avec le soutien de l'ensemble des services de l'État et en liaison avec le ministère chargé des outre-mer.
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L'État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d'adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.
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L'action de lutte contre l'habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.
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En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d'acquisition par prescription vont développer les bases fiscales, et donc les recettes des collectivités territoriales, en particulier la taxe foncière sur les propriétés bâties.
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C'est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C'est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l'ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.
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5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité
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5.3.1. Mettre en œuvre un transfert progressif des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte
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Afin d'achever le processus de départementalisation engagé en 2011, l'État s'engage à doter l'assemblée de Mayotte et son président des moyens nécessaires pour mener à bien la reconstruction du territoire mahorais.
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Dans un délai d'un an, un comité doit remettre ses conclusions sur les modalités de transfert à la collectivité de Mayotte, à l'horizon 2028, des compétences en matière de routes, de collèges et de lycées. Le transfert ne deviendra effectif qu'une fois :
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– le réseau des routes remis en état ;
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– et les collèges et lycées réhabilités ou reconstruits par l'État.
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Le transfert de compétences inclut :
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– la mise à disposition par l'État, pendant une période transitoire, des agents publics aujourd'hui chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques ;
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– et un programme de formation des agents du Département de Mayotte, afin de garantir la continuité et la qualité du service.
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Le comité étudie également la possibilité de recentraliser le versement des prestations sociales.
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5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l'État vers la collectivité de Mayotte
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La mise en œuvre de ce transfert s'appuie sur une étude comparative du niveau actuel des compensations versées à la collectivité de Mayotte et du coût réel de l'exercice de ces compétences transférées. Sur la base de cette étude, une dotation de rattrapage est attribuée à la collectivité de Mayotte.
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Une clause de réexamen, déclenchée tous les deux ans, actualise les ressources destinées à compenser tout transfert, toute création, toute extension ou toute modification de compétence.
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6. Une évaluation associant l'ensemble des acteurs
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La présente loi et les investissements prévus dans le présent rapport feront l'objet d'une évaluation régulière, associant l'ensemble des acteurs.
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Un comité de suivi de la présente loi sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures prévues par la loi et le présent rapport annexé et d'en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l'État.
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Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.
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# Article additionnel (amendement CE56)
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À la première phrase du I de l'article 20 de la loi n°2025-176 du 24 février 2025, après le mot : « l'économie, » sont insérés les mots : « aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ».
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# Article additionnel (amendement CF9)
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I. – À la fin de l'article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
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II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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# Article additionnel (amendement CL181)
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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et faisant l'évaluation des plans stratégiques existants applicables à Mayotte.
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# Article additionnel (amendement CL285)
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Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l'état du budget du centre hospitalier de Mayotte (CHM). Ce rapport contient les données sur le financement du centre hospitalier, de ses dispensaires et émet des propositions d'amélioration ainsi que des perspectives d'évolution de ce financement.
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# Article additionnel (amendement CL390)
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I. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation de la loi n° du de programmation pour la refondation de Mayotte, et d'en rendre compte au Parlement.
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Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
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1° De trois membres de l'Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;
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2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
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3° De trois représentants de l'État, désignés au sein des administrations compétentes ;
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4° De six représentants des élus locaux du Département-Région de Mayotte.
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Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des Lois de l'Assemblée nationale et du Sénat.
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Ce comité remet un rapport public intermédiaire évaluant l'impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte, et la réalisation des investissements, avant le 1 er juillet 2028. Ce rapport pourra donner lieu à un débat au Parlement.
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II. – Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
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# Article additionnel (amendement CL412)
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L'article L. 441‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé à compter du 1 er janvier 2030.
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# Article additionnel (amendement CL450)
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L'agence régionale de santé de Mayotte élabore, d'ici à la fin de l'année 2026, en complément du schéma régional de santé, un schéma organisant l'offre de médicaments et les circuits de distribution afin de placer les pharmacies d'officine au centre du dispositif et de réduire la part des médicaments distribués au sein des centres médicaux de référence et du centre hospitalier.
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# Article additionnel (amendement CL455)
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À compter du 1 er janvier 2026, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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# Article additionnel (amendement CL459)
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Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l'intégralité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés sur un emploi sur le territoire de Mayotte puisse être logé et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à cette demande.
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