Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
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Commission des lois 2025-06-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,19 +6,19 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
« Injonctions préfectorales
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 3112.
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai au terme duquel le détenteur doit avoir procédé à celleci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime, les peines encourues en cas de méconnaissance des prescriptions ainsi que les voies et délais de recours.
« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celleci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 3176 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
« Lorsque les conditions prévues audit premier alinéa ne sont plus remplies et, au plus tard, à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où ils étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.
« Les détenteurs des armes et objets remis en application du même premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le nonrespect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 3176. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »