Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
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Commission des lois 2025-06-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 20
I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 11 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le présent I entre en vigueur un an après la publication du décret déterminant les modalités d'information des personnes susceptibles d'être concernées par ces dispositions, et au plus tard le 31 décembre 2027.
II. Au troisième alinéa de l'article 352 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».
II. (Non modifié) À la fin du troisième alinéa de l'article 352 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2038 ».