Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1573.html
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I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
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« Art. L. 561‑2. – Le fonctionnaire de l'État affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'État ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
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« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article dans des conditions déterminées par décret.
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« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512‑19. »
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II. – Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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II. – (Non modifié) Sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561‑2 du code général de la fonction publique les services accomplis à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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