Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 575 alinéa(s) différent(s).

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@ -2,9 +2,9 @@
I. (Supprimé)
II (nouveau). Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l'article L. 233473, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233473, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
2° (Supprimé)
@ -22,7 +22,7 @@ b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont i
7° L'article L. 25642 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « DépartementRégion » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
@ -30,25 +30,27 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
9° Au quatrième alinéa de l'article L. 33344, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le DépartementRégion » ;
10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334162 et à la seconde phrase du II de l'article L. 33352, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 3334162, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « DépartementRégion » ;
10° bis À la seconde phrase du II de l'article L. 33352, le mot « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
11° À l'article L. 34411, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;
12° L'article L. 34419 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du DépartementRégion » ;
c) À l'avantdernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du DépartementRégion » ;
13° À l'article L. 34421, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 43329, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 44329, à l'article L. 443212, à l'article L. 44332, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 44333, au premier alinéa des articles L. 443342 et L. 443343, à la première phrase de l'article L. 4433431 et au premier alinéa de l'article L. 443345, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa des articles L. 44329 et L. 443212, à l'article L. 44332, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 44333, au premier alinéa des articles L. 443342 et L. 443343, à la première phrase de l'article L. 4433431 et au premier alinéa de l'article L. 443345, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 44334, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte » sont supprimés et les mots : « sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
16° Au deuxième alinéa de l'article L. 44334, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;
17° L'article L. 4433453 est abrogé ;
@ -66,13 +68,13 @@ b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplac
22° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433106, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;
23° Au 2° de l'article L. 4433107, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
23° Au 2° de l'article L. 4433107, le mot : « département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
24° À l'article L. 443311, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
25° Au premier alinéa de l'article L. 443312, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;
25° Au premier alinéa de l'article L. 443312, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » ;
26° Au premier alinéa de l'article L. 443315, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et les mots : « le Département » sont supprimés ; et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies »..
26° Au premier alinéa de l'article L. 443315, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;
27° L'article L. 4433151 est ainsi modifié :
@ -80,7 +82,31 @@ a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par le
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
28° L'article L. 443317 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ; « à la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » et le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ; « b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « 28° bis La première phrase de l'article L. 443319 est ainsi modifiée : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; « 28° ter Le premier alinéa de l'article L. 443320 est ainsi modifié : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « consultées » est remplacé par le mot : « consultés » ; « 28° quater Aux articles L. 443321 et L. 443323, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « 28° quinquies L'article L. 443322 est ainsi modifié : « a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ; « b) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ; »
28° L'article L. 443317 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;
au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° bis La première phrase de l'article L. 443319 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
28° ter Au premier alinéa de l'article L. 443320, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;
28° quater Aux articles L. 443321 et L. 443323, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
28° quinquies L'article L. 443322 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;
b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
29° L'article L. 443324 est ainsi modifié :
@ -90,21 +116,21 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le DépartementRégion de Mayotte, la répartition des aides de l'État en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil territorial de l'habitat, par le représentant de l'État. » ;
30° Au premier alinéa de l'article L. 443327, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
30° Au premier alinéa de l'article L. 443327, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
31° L'article L. 443328 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l'assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l'assemblée de Mayotte » ;
32° À l'article L. 443331, les mots : « Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
32° À l'article L. 443331, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le DépartementRégion de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
33° À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 44343 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 44344, les mots : « Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion et dans le DépartementRégion de Mayotte » ;
33° À la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 44343 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 44344, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le DépartementRégion de Mayotte » ;
34° L'article L. 58312 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « DépartementRégion » ;
a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « DépartementRégion » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
@ -130,9 +156,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
« Art. L. 73113. Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le DépartementRégion de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code à l'exception des dispositions suivantes :
« Art. L. 73113. Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le DépartementRégion de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 333416à L. 3334162, L. 34412 à L. 34417 et L. 34432 ;
« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III, les articles L. 333416 à L. 3334162, L. 34412 à L. 34417 et L. 34432 ;
« 2° Dans la quatrième partie :
@ -156,9 +182,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 73115. Le plan d'aménagement et de développement durable, élaboré sur le fondement des articles L.O. 616142 et L.O. 616143 dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi organique n° 20101486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009, est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 44337 à L. 443311.
« Art. L. 73115. Le plan d'aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 616142 et L.O. 616143, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 20101486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d'aménagement régional prévu aux articles L. 44337 à L. 443311.
« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte est associé à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable mentionné au premier alinéa.
« Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte est associé à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable mentionné au premier alinéa du présent article.
« Il est révisé dans les conditions prévues à l'article L. 443310.
@ -174,7 +200,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Dispositions générales
« Art. L. 73211. Les organes du DépartementRégion de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte et du conseil cadial.
« Art. L. 73211. Les organes du DépartementRégion de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ainsi que du conseil cadial.
« Section 2
@ -196,13 +222,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Organisation et composition
« Art. L. 73214. Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 73214. Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
« Art. L. 73215. La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers à l'assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.
@ -218,7 +244,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget du DépartementRégion de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'Assemblée de Mayotte.
« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l'assemblée de Mayotte.
« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.
@ -228,7 +254,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 73219. L'article L. 31231, les premier et dernier alinéas de l'article L. 312319 et l'article L. 312326 sont applicables au président, aux viceprésidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.
« Art. L. 732110. Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Mayotte aux articles L. 312316 et L. 312317. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Art. L. 732110. Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Mayotte dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 312316 et L. 312317. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312319.
@ -256,7 +282,43 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Section 4 « Le conseil cadial « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 732113. L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d'aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil. « Sous-section 2 « Organisation et composition « Art. L. 732114. Le conseil cadial est présidé par le grand Cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans. « Sous-section 3 « Compétences « Art. L. 732115 . Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial. « Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné. « Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte, ou par le représentant de l'État à Mayotte. « Art. L. 732116 . Le conseil cadial peut être saisi par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, de toute question. « Art. L. 732117 . Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale. « Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte. « Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine. « La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial. « III. En conséquence, à fin de l'alinéa 128, substituer au nombre : « 4 » le nombre : « 5 ». IV. En conséquence, au début de l'alinéa 130, substituer à la mention : « Art. L. 732113 » la mention : « Art. L. 732118 ».
« Section 3 bis
« Le conseil cadial
(Division nouvelle)
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 732112-1 (nouveau). L'assemblée de Mayotte est assistée d'un conseil cadial. Celui-ci ne dispose d'aucun moyen de fonctionnement et ses membres ne sont pas rémunérés au titre de leur fonction de membre du conseil.
« Sous-section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 732112-2 (nouveau). Le conseil cadial est présidé par le grand cadi. Chaque commune de Mayotte désigne un cadi, membre du conseil cadial, pour une durée de six ans.
« Sous-section 3
« Compétences
« Art. L. 732112-3 (nouveau). Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Mayotte emportant des conséquences sur les traditions mahoraises ou relatif à la médiation sociale est soumis à l'avis préalable du conseil cadial.
« Le conseil cadial délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte ou par le représentant de l'État à Mayotte.
« Art. L. 732112-4 (nouveau). Le conseil cadial peut être saisi de toute question par l'assemblée de Mayotte ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 732112-5 (nouveau). Le conseil cadial peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Mayotte intéressant directement les traditions mahoraises ou la médiation sociale.
« Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Mayotte.
« Le conseil cadial peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Mayotte le résultat de l'autosaisine.
« La délibération finale de l'assemblée de Mayotte est notifiée au conseil cadial.
« Section 4
@ -266,7 +328,15 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Section 5 « Le conseil territorial de promotion de la santé « Art. L. 732114 . Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité. « Il est composé, d'une part, de professionnels de santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers de l'assemblée de Mayotte. »
« Section 5
« Le conseil territorial de promotion de la santé
(Division nouvelle)
« Art. L. 732114 (nouveau). Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.
« Il est composé, d'une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l'administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Mayotte, et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte.
« CHAPITRE II
@ -290,11 +360,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 73321. L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.
« Art. L. 73322. L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé des outremer, adresser à celuici des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Art. L. 73322. L'assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l'outremer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
« CHAPITRE III
@ -302,31 +372,31 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 73331. Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du DépartementRégion, en matière économique sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation, dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir luimême.
« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du DépartementRégion en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir luimême.
« CHAPITRE IV
« ATTRIBUTIONS DU DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
« Art. L. 73341 A . Le présent chapitre ne s'applique pas aux engagements internationaux ou aux accords avec les États qui ne reconnaissent pas l'appartenance du Département-Région de Mayotte à la République.
« Art. L. 73341 A (nouveau). Le présent chapitre ne s'applique pas aux engagements internationaux ou aux accords conclus avec les États qui ne reconnaissent pas l'appartenance du Département-Région de Mayotte à la République.
« Art. L. 73341. L'assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l'océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 73342. L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent la collectivité par les soins du ministre chargé de l'outremer. Le second alinéa de l'article L. 443331 est applicable.
« Art. L. 73342. L'assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d'actes de l'Union européenne par le ministre chargé de l'outremer. Le second alinéa de l'article L. 443331 est applicable.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Art. L. 73343. L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
« Art. L. 73343. L'assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États de l'océan Indien.
« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 73344. Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Art. L. 73344. Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa, le président de l'assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords mentionnés au premier alinéa de l'article L. 73343.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 73345. Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 73344.
« Art. L. 73345. Dans les domaines de compétence de la collectivité, l'assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 73344.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
@ -336,7 +406,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 73347. Dans les domaines de compétence du DépartementRégion de Mayotte, le président de l'assemblée peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 73344.
« Le président de l'assemblée soumet ce programmecadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.
« Le président de l'assemblée soumet ce programmecadre à la délibération de l'assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programmecadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée peut engager les négociations prévues dans le programmecadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
@ -346,13 +416,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 73348. Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence du DépartementRégion de Mayotte sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 73344 et L. 73347, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l'assemblée de Mayotte, ou son représentant, participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l'assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité.
« Le président de l'assemblée de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
« Art. L. 73349. Le DépartementRégion de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 34413, ou observateurs auprès de ceuxci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 73349. Le DépartementRégion de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 34413 ou observateurs auprès de ceuxci. L'assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 733410. Le DépartementRégion de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Art. L. 733410. Le DépartementRégion de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l'État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
@ -366,7 +436,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Art. L. 733412. Des représentants de l'assemblée de Mayotte participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien prévue au II de l'article L. 443347.
« Art. L. 733413. L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outremer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 733413. L'assemblée de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outremer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L. 733414. Dans le DépartementRégion de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.
@ -382,23 +452,17 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
« Art. L. 73411. Les articles L. 14241 à L. 142413, L. 142417 à L. 142419, L. 142422, L. 142424 à L. 142444, L. 142446 et L. 142448 à L. 142450 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« Art. L. 73411. Les articles L. 14241 à L. 142412, L. 142417 à L. 142419, L. 142422, L. 142424 à L. 142444 et L. 142450 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 142412 est supprimée ;
« 1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 142412 est supprimée ;
« 2° L'article L. 142413 est ainsi rédigé :
« 2° (Supprimé)
« “Art. L. 142413. À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurspompiers professionnels, les sapeurspompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« “À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte.” ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 142417 sont ainsi rédigés :
« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 142417 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les biens affectés par l'assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celuici, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l'article L. 142419.
« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« “À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède à l'assemblée de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par l'assemblée de Mayotte à ses cocontractants.” ;
« “Cette convention conclue entre, d'une part, l'assemblée de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.” ;
« 4° L'article L. 142418 est ainsi modifié :
@ -408,7 +472,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« 5° L'article L. 142422 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 142422. À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 142417 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 17113.
« “Art. L. 142422. À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 142417 dans le délai fixé au même article L. 142417, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 17113.
« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois.” ;
@ -424,51 +488,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« “Art. L. 142436. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 142417, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 142435, réalisées chaque année par le DépartementRégion de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
« “À défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 142417, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du DépartementRégion de Mayotte et des communes.” ;
« “À défaut de convention, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 142417, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du DépartementRégion de Mayotte et des communes.” ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 142441, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours” ;
« 9° À la fin du premier alinéa de l'article L. 142444, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours” sont supprimés ;
« 10° L'article L. 142446 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 142446. Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« “1° Le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ;
« “2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« “3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« “4° Le président du conseil général ou son représentant ;
« “5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« “6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
« “7° Un sapeurpompier représentant les sapeurspompiers professionnels ;
« “8° Un sapeurpompier représentant les sapeurspompiers volontaires.
« “Cette commission est présidée par le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« “La commission est chargée de :
« “a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 142417 ;
« “b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424241, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.
« “Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.
« “La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« “Par dérogation à l'article L. 1424242, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 20131029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outremer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
« “Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 616127 à L. 616141.” ;
« 11° L'article L. 142448 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 142448. À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article L.O. 616127.”
« 10° et 11° (Supprimés)
« TITRE V
@ -498,19 +524,19 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« 2° Soit d'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie en application du 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
« Art. L. 73513. Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte, qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte, avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte.
« Art. L. 73514. Le budget du DépartementRégion de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 73514. Le budget du DépartementRégion de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
@ -530,9 +556,9 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« II. Si l'assemblée de Mayotte le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le DépartementRégion de Mayotte s'engage, audelà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le DépartementRégion de Mayotte s'engage, au delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au sixième alinéa. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
@ -546,11 +572,11 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Le règlement budgétaire et financier du DépartementRégion de Mayotte précise notamment :
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
« 2° Les modalités d'information de l'assemblée de Mayotte sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« Art. L. 73518. Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Mayotte peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de nonadoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
@ -604,7 +630,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« 6° De la liste des délégataires de service public ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du DépartementRégion de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1 4141 ;
« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers du DépartementRégion de Mayotte résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 14141 ;
« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
@ -616,7 +642,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celleci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du DépartementRégion de Mayotte.
« Les documents mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire du DépartementRégion de Mayotte.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
@ -654,13 +680,13 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans des conditions prévues par décret.
« CHAPITRE III
« RESSOURCES
« Art. L. 73531. Les ressources attribuées au DépartementRégion de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le DépartementRégion de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 73531. Les ressources attribuées au DépartementRégion de Mayotte en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le DépartementRégion de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.
« Art. L. 73532. Pour leur application à Mayotte, les articles L. 33321, L. 33322 et L. 33323 sont ainsi rédigés :
@ -688,7 +714,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« “10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« “11° Les dons et legs en espèces hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 33323.
« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 33323.
« “Art. L. 33323. Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
@ -716,7 +742,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l
« COMPTABILITÉ
« Art. L. 73541. Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 73541. Le président de l'assemblée de Mayotte tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 73542. Le comptable du DépartementRégion de Mayotte est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses du DépartementRégion de Mayotte dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Mayotte.
@ -734,25 +760,27 @@ a) L'article L. 73211 devient l'article L. 74211 ;
b) L'article L. 73221 devient l'article L. 74221 ;
c) Les articles L. 73231, L. 73232, L. 73233, L. 73234, L. 73235 et L. 73236 deviennent respectivement les articles L. 74231, L. 74232, L. 74233, L. 74234, L. 74235 et L. 74236 et, au dernier alinéa de l'article L. 74234, la référence : « L. 73235 » est remplacée par la référence : « L. 74235 » ;
c) Les articles L. 73231, L. 73232, L. 73233, L. 73234, L. 73235 et L. 73236 deviennent respectivement les articles L. 74231, L. 74232, L. 74233, L. 74234, L. 74235 et L. 74236 ;
c bis) Au dernier alinéa de l'article L. 74234, tel qu'il résulte du c, la référence : « L. 73235 » est remplacée par la référence : « L. 74235 » ;
d) Les articles L. 73241, L. 73242 et L. 73243 deviennent respectivement les articles L. 74241, L. 74242 et L. 74243 ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 74241, la référence : « L. 73231 » est remplacée par la référence : « L. 74231 » ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 74241, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 73231 » est remplacée par la référence : « L. 74231 » ;
f) À l'article L. 74242, la référence : « L. 73241 » est remplacée par la référence : « L. 74241 » ;
f) À l'article L. 74242, tel qu'il résulte du d, la référence : « L. 73241 » est remplacée par la référence : « L. 74241 » ;
g) Les articles L. 73311, L. 73312 et L. 73313 deviennent respectivement les articles L. 74311, L. 74312 et L. 74313 ;
37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.
III (nouveau). Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.
III. (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à compter de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
IV (nouveau). Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l'État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Chapitre II
Dispositions modifiant le code électoral
IV. Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte et notamment les financements de l'État au regard des besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.