Amendement CL172 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 8 du projet de loi, qui autorise le retrait des titres de séjour des parents lorsque leurs enfants sont considérés comme constituant une menace pour l'ordre public.
    Cet article introduit une sanction collective inédite et injuste, en permettant que des parents puissent perdre leur droit au séjour, non en raison de leurs propres actes, mais en raison du comportement imputé à leurs enfants mineurs. Une telle disposition porte une atteinte grave au droit fondamental à une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
    S'agissant de la protection de l'enfance, les conséquences d'un tel dispositif sont particulièrement préoccupantes. UNICEF France rappelle régulièrement que toute décision concernant un enfant doit être guidée par le principe de son intérêt supérieur. Or, faire peser une telle menace sur le statut des parents en cas de conflit avec la loi de leur enfant mineur risque d'aggraver les tensions familiales, de briser les liens intra-familiaux, et d'avoir des effets délétères sur la santé mentale des enfants concernés.
    De plus, la notion de « menace pour l'ordre public » ne fait pas l'objet d'une définition juridique précise, laissant une large marge d'appréciation aux autorités préfectorales. Ce flou normatif est d'autant plus problématique qu'il expose à des décisions arbitraires ou discriminatoires, au détriment des principes de légalité et de proportionnalité des peines.
    Par ailleurs, cette mesure marque une nouvelle dérive vers une logique répressive, au détriment de l'approche éducative qui devrait primer dans le traitement des situations d'enfants en conflit avec la loi.
    Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000172.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 8
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 44110 ainsi rédigé :
« Art. L. 44110. À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait ne peut intervenir qu'au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 6111 du présent code n'est pas applicable. Lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 6312 ou L. 6313, en cas de retrait d'une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 4111 ou des articles L. 4241, L. 4249 ou L. 42413. »
(Supprimé)