Amendement CL91 — art. 3
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement entend supprimer une disposition insuffisamment justifiée au regard des données disponibles, et disproportionnée au regard des effets potentiels sur les enfants et leurs familles.
La modification de la procédure de reconnaissance anténatale en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité repose sur une évaluation incomplète du phénomène qu'elle prétend encadrer. Si des fraudes existent, leur ampleur reste aujourd'hui mal documentée. Sur l'ensemble du territoire national, seules 185 condamnations ont été recensées entre 2010 et 2014, soit moins de 50 par an. Aucun chiffre postérieur n'est disponible, ce qui limite l'évaluation de la réalité et de l'évolution du phénomène. Selon les données fournies par l'étude d'impact, les reconnaissances suspectes représenteraient environ 7 % du total des reconnaissances à Mayotte. Pourtant, en 2023, seules 8 reconnaissances ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République, ce qui illustre les difficultés à établir l'intention frauduleuse. Cette faiblesse des signalements et des poursuites interroge sur la proportionnalité de la mesure envisagée.
Un tel changement ne serait par ailleurs pas sans conséquence sur les droits des enfants. En complexifiant la reconnaissance anténatale, la mesure risque d'introduire des retards injustifiés, voire des obstacles, à l'établissement de la filiation, notamment en cas de difficultés d'accès aux services publics (déserts administratifs, routes impraticables, etc.). Cela pourrait fragiliser les droits de l'enfant à une identité, à une protection sociale et à une vie familiale stable.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000091.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 3
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Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli :
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« Art. 2496. – Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
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« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371‑1 et 371‑2 du présent code, de l'article 227‑17 du code pénal et de l'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
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(Supprimé)
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