Amendement CE36 — art. 19
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement supprime l'article 19 du projet de loi qui a pour objet d'autoriser le recours à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue aux articles L.522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ce dispositif, déjà rejeté lors de l'examen du projet de loi d'urgence pour Mayotte, autoriserait la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation dérogatoire au droit commun, laquelle permet la prise de possession anticipée des parcelles concernées, avant même le paiement d'une indemnité.
Cet article, du reste largement rejeté par les élus et les habitants de Mayotte, est perçu comme un moyen de faire main basse, sans concertation préalable, sur le foncier de Mayotte, alors qu'une grande partie de ce dernier appartient déjà au domaine public.
Si elle était adoptée, cette disposition serait susceptible de permettre une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des mahoraises et des mahorais. L'État doit agir afin de pourvoir aux besoins de la reconstruction, mais il ne peut le faire qu'à condition d'opérer une juste conciliation entre l'urgence et la protection des droits de la population, soit en ayant recours à la procédure de droit commun, qui prévoit toutes les garanties nécessaires. Pour toutes ces raisons, il doit être supprimé.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 19
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# Article 19
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À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :
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(Supprimé)
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1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
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2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l'usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des établissements pénitentiaires ainsi que des établissements de santé et médico‑sociaux.
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