Amendement CE18 — art. 10
Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque les occupants ne peuvent justifier d'une présence régulière sur le territoire français, l'acte d'évacuation peut intervenir sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre l'accélération de la procédure d'évacuation prévue à l'article 10 en ajoutant la possibilité de se fonder sur la situation irrégulière de la personne ayant bâti l'édifice illégal pour effectuer l'évacuation sans délai.
Face à l'urgence humaine, sanitaire et sociale à Mayotte, il semble en effet nécessaire de se doter de tous les moyens juridiques envisageables afin d'accélérer la reconstruction de l'île.
De plus, la reconstruction de l'île ne pourra se faire qu'après un recensement complet de la population étrangère à Mayotte, afin de cadrer les milliards alloués à la refondation. Toute mesure visant à mieux cibler les procédures proposées sur les personnes en situation irrégulière sera donc essentielle pour une meilleure allocation de ces moyens.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000018.xml
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -16,7 +16,7 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte.
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« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.
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« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux. Lorsque les occupants ne peuvent justifier d'une présence régulière sur le territoire français, l'acte d'évacuation peut intervenir sans délai, dans des conditions fixées par décret.
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« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
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