Adopté : amendement 660 (Rect) de le Gouvernement

This commit is contained in:
Assemblée nationale 2025-06-27 17:20:03 +02:00 committed by angit
commit db2706be5a

View file

@ -0,0 +1,78 @@
# Article additionnel (amendement 660 (Rect))
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 15111, les mots : « « de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 8611 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 111031 est complété par les mots : « ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 2113 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
II. L'ordonnance n°961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :
A. L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle , au sens de l'article L. 11122 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte. » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Au 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l'aide sociale à l'enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse . » ;
4° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation » ;
5° Au IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
B. Après l'article 19 de l'ordonnance n°961122 du 20 décembre 1996 est inséré un article 191 ainsi rédigé :
« I. Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance. »
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 19. »
« Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière, bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20, 201 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 2113 de la présente ordonnance. »
« II. Par dérogation aux dispositions du I, les ayants droit mentionnés au III de l'article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé. »
« Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité. »
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. »
« Les services mentionnés au 3° de l'article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;
C. Le troisième alinéa de l'article 20 est supprimé ;
D. L'article 2121 est ainsi modifié :
1° Le a ) est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 1601 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 1156 » ;
b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et le mot "général" est remplacé par les mots : « mentionné au I de l'article 19 de la présente ordonnance » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
E. L'article 2113 est ainsi modifié :
1° Le a ) du 2° est ainsi rédigé :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 8151 et L. 8211 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; » ;
2° Le b ) du 2° est ainsi rédigé :
« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : »
« Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 susmentionnée, ainsi que les membres de leur foyer au sens de l'article L. 8611. » ;
3° Le a ) du 3° est abrogé ;
4° Le c ) du 3° est ainsi rédigé :
« c) Au dernier alinéa, les mots : « de l'allocation mentionnée à l'article L. 8151 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » sont remplacés par les mots : « des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ».
III. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1 er juillet 2026, à l'exception du E, dont les dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.