Amendement CE17 — art. 10
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne à l'origine de l'édifice ne peut justifier d'une présence régulière sur le territoire français, l'acte de démolition peut se faire sans délai, dans des conditions fixées par décret. ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre l'accélération de la procédure de démolition prévue à l'article 10 en ajoutant la possibilité de se fonder sur la situation irrégulière de la personne ayant bâti l'édifice illégal pour satisfaire la première condition évoquée à l'alinéa 4, et en effectuant l'acte de démolition sans délai.
Face à l'urgence humaine, sanitaire et sociale à Mayotte, il semble en effet nécessaire de se doter de tous les moyens juridiques envisageables afin d'accélérer la reconstruction de l'île.
De plus, la reconstruction de l'île ne pourra se faire qu'après un recensement complet de la population étrangère à Mayotte, afin de cadrer les milliards alloués à la refondation. Toute mesure visant à mieux cibler les procédures proposées sur les personnes en situation irrégulière sera donc essentielle pour une meilleure allocation de ces moyens.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. Lorsque la personne à l'origine de l'édifice ne peut justifier d'une présence régulière sur le territoire français, l'acte de démolition peut se faire sans délai, dans des conditions fixées par décret.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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