Amendement CL98 — art. 9
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement entend supprimer une disposition qui, présentée comme une obligation de « vigilance » au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, constitue une interdiction de transfert de fonds pour les personnes en situation irrégulière, alors même qu'elles ont le droit d'ouvrir un compte bancaire. Ce dispositif repose sur une présomption problématique : il laisse entendre que tout transfert de fonds effectué par une personne en situation irrégulière participerait nécessairement à un mécanisme de blanchiment. Or, ces transferts peuvent tout aussi bien répondre à un impératif de solidarité familiale, notamment pour soutenir des proches restés dans le pays d'origine. En pratique, cette interdiction risque surtout de renforcer les circuits financiers parallèles. En empêchant les transferts par les voies légales, elle encouragera le recours à des canaux informels ou illégaux, échappant à toute régulation et accroissant les risques tant pour les personnes que pour l'ordre public.
Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000098.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 9
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
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« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
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2° (nouveau) Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de faire échec à l'exécution de la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
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« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
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II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
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Chapitre IV
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Renforcer la lutte contre l'habitat informel
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(Supprimé)
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