Amendement CL236 — art. 17

Dispositif :

    I – À l'alinéa 4, substituer au nombre :
    « 7 000 »
    le nombre :
    « 3 500 ».
    II – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadre la délivrance des licences autorisant l'ouverture d'officines à Mayotte avec celle de la Guyane en accord avec l'article Article L5125-4 du code de la santé publique.
    Abaisser à 3500 le quota d'habitants nécessaires pour l'ouverture d'une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l'archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l'accès limité à l'eau potable. En parallèle des mesures telles qu'énoncées dans cette proposition de loi, il est essentiel de mettre en place des mesures concrètes afin de lutter contre les affections qui se propagent sur l'île.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000236.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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@ -6,9 +6,9 @@ L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 51254. Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« “Art. L. 51254. Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 3 500 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
3° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :