Amendement CL248 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de retirer un titre de séjour à un parent étranger lorsque le comportement de son enfant mineur est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public.
    Le fondement même de cette disposition interroge : elle postule qu'une menace pour l'ordre public, émanant d'un mineur, justifierait la mise en cause du droit au séjour de son parent. Or, cette mesure ne garantit en rien un meilleur encadrement du jeune ni une amélioration de la situation. Elle pourrait même aggraver la marginalisation et la rupture avec les institutions, en créant davantage de désorganisation familiale et en risquant de laisser l'enfant encore plus seul, privé de repères et de soutien.
    Sur le plan de l'efficacité, rien ne démontre que le retrait du titre de séjour d'un parent puisse avoir un quelconque effet préventif ou dissuasif sur le comportement d'un mineur. Cette disposition s'apparente ainsi davantage à une mesure de communication qu'à une véritable réponse aux enjeux de sécurité publique. Elle pourrait au contraire accentuer les tensions locales et nourrir un sentiment d'injustice ou de stigmatisation.
    Enfin, cette mesure soulève des questions sérieuses au regard des principes fondamentaux de notre droit, notamment en matière de proportionnalité des sanctions, de droit à une vie familiale normale et de respect de la dignité des personnes. En s'attaquant à la régularité du séjour d'un parent, elle introduit un facteur de précarité supplémentaire dans des familles déjà fragilisées, sans bénéfice réel ni pour l'ordre public ni pour la cohésion sociale.
    En conséquence, il est proposé de supprimer cet article, qui opère un dangereux glissement vers une approche punitive et stigmatisante de la politique migratoire, inopérante en pratique et en contradiction avec les valeurs de l'État de droit.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000248.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 8
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 44110 ainsi rédigé :
« Art. L. 44110. À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait ne peut intervenir qu'au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 1221 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 6111 du présent code n'est pas applicable. Lorsque l'étranger ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 6312 ou L. 6313, en cas de retrait d'une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 4111 ou des articles L. 4241, L. 4249 ou L. 42413. »
(Supprimé)