Amendement CL97 — art. 8 bis
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement entend suppimer une mesure qui, en l'absence de justification claire, apparaît à la fois injustifiée sur le fond et malvenue dans sa forme.
L'article 8 bis constitue, d'une part, un cavalier législatif, sans lien direct avec l'objet du texte, qui ne traite pas de la protection sociale des étrangers à Mayotte. Son insertion dans ce projet apparaît donc juridiquement contestable. D'autre part, on peine à saisir la raison pour laquelle cette mesure serait limitée au seul territoire de Mayotte. Aucun élément ne justifie une telle restriction territoriale, qui repose sur une distinction arbitraire. Une fois encore, Mayotte se voit assignée au rôle de terrain d'expérimentation dérogatoire, au mépris du principe d'égalité devant la loi.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000097.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 8 bis (nouveau)
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La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑11. – Le représentant de l'État à Mayotte informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu'il prend une décision de refus de séjour, de retrait d'un titre ou d'un document de séjour ou d'expulsion. »
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(Supprimé)
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