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L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié : L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « « Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. » » III. En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 8. 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 51254. Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ; « “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;