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1ef2f75925 Adopté : amendement CE91 de Frantz Gumbs (Dem) 2025-06-11 09:45:35 +02:00
b5cebcdb59 Amendement CE91 — art. 10
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination juridique.
    Comme l'article 10 de ce projet de loi prévoit la création d'un article 11‑2 dédié à Mayotte au sein de la loi Letchimy de 2011, les dispositions prévues à l'article 11‑1 de cette loi ne concerneraient plus que la Guyane où il n'existe pas de « livre foncier ».

Sort : Adopté | Déposé le 10/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000091.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-06-10 12:00:00 +02:00

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@ -4,6 +4,8 @@ I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
1° Au début du premier alinéa du I de l'article 111, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ; 1° Au début du premier alinéa du I de l'article 111, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;
1° bis Au dernier alinéa du même I, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés
2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé : 2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :
« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. « Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.