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8ee0590492 Adopté : amendement CL403 de Philippe Gosselin (DR)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-06-12 10:09:23 +02:00
4523afcec5 Amendement CL403 — art. 12
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« tels que définis à l'article L. 311‑2. » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, après les mots :
    « A à D »,
    insérer les mots :
    « définis à l'article L. 311‑2 ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
    « tels que définis à l'article L. 311‑2. ».

Exposé sommaire :

    Les termes placés en fin de phrase « tels que définis à l'article L. 311‑2 » conduisent à mettre en facteur commun à la fois des armes des catégories A à D mais également des « objets susceptibles de constituer une arme dangereuse » alors même que ces derniers relèvent en partie du niveau réglementaire.
    Les armes principalement visées derrière la notion « d'objet susceptible de constituer une arme dangereuse » sont les machettes, qui circulent en grand nombre sur le territoire mahorais et ne figurent pas actuellement dans la classification opérée par l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure.
    Cet amendement réécrit la fin de la phrase afin de ne pas priver d'effet la mesure recherchée.

Sort : Adopté | Déposé le 09/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000403.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2025-06-09 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
« Injonctions préfectorales « Injonctions préfectorales
« Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 3112. « Art. L. 3429. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 3112 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 3112.
« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies. « La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.