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e047e894ba Adopté : amendement CE96 de Frantz Gumbs (Dem) 2025-06-11 11:40:29 +02:00
3844d94282 Amendement CE96 — art. 21
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer à l'année :
    « 2030 »
    l'année :
    « 2031 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à proroger l'expérimentation prévue à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2030 au 31 décembre 2031 afin de s'aligner sur la périodicité de la stratégie quinquennale (2026-2031) pour Mayotte.

Sort : Adopté | Déposé le 10/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000096.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-06-10 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article 59 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 pour une école
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. « À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 21712 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 63112 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public.
« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ; « Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas luimême une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;