Amendement 505 (Rect) — art. 17 #1144

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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 500 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située, après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession, au sens de l'article L. 16233 du code de la sécurité sociale, et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;