Amendement 427 — art. 15 #283

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# Article 15 # Article 15
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières relatives : I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en hexagone dans les matières relatives :
1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ; 1° Aux prestations de sécurité sociale, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;
@ -22,7 +22,7 @@ II (nouveau). À partir de 2026 et jusqu'en 2036, le Gouvernement remet chaq
Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l'année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l'article 36 de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en métropole dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article. Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d'adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur en hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.
III (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.