Amendement CL126 — art. 11 #504

Closed
Yoann Gillet wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl126 into main
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
Showing only changes of commit 28b16c2fc0 - Show all commits

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -10,7 +10,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est
« Visites et saisies
« Art. L. 3422. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 3112.
« Art. L. 3422. À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d'une demande motivée du représentant de l'État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l'article L. 3112.
« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.