Amendement 163 — art. 3 #903

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# Article 3
(Non modifié)
Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli :
« Art. 2496. Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 3165 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 3711 et 3712 du présent code, de l'article 22717 du code pénal et de l'article L. 82311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
(Supprimé)