Amendement CL21 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 34, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à porter de quatre à cinq ans la durée du mandat des citoyens assesseurs. Les citoyens assesseurs exercent les fonctions d'assesseur au sein des cours criminelles départementales dans les mêmes formations de jugement que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Alors que ces derniers sont nommés pour une durée de cinq ans, le texte ne prévoit qu'un mandat de quatre ans pour les citoyens assesseurs. Cette différence de durée n'apparaît pas justifiée au regard des fonctions exercées. Porter la durée du mandat à cinq ans permettrait en outre de mieux valoriser la formation dispensée préalablement à l'entrée en fonctions et l'expérience acquise au sein des juridictions criminelles.
Le caractère non renouvelable du mandat est en revanche maintenu afin de préserver la spécificité du statut de citoyen assesseur.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -66,7 +66,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
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« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
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« L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination.
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