Amendement CL34 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 24, substituer au mot :
    « hypothèses »
    le mot :
    « cas ».
    II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 48.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -46,7 +46,7 @@ L'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
@ -94,7 +94,7 @@ L'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.
« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celuici ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celuici ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions qu'à l'issue de cellesci.