Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 17 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2908.html
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 30 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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# Article 1er bis
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L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas.
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ;
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2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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# Article 1er
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L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;
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2° La section II du chapitre V est complétée par des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :
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2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :
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« Sous‑section III
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@ -14,7 +14,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
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@ -26,7 +26,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.
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« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
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@ -42,7 +42,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités.
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« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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@ -62,9 +62,9 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Art. 41‑39. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d'un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.
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« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Elles doivent également remplir les conditions prévues à l'article 16 et justifier soit d'une expérience professionnelle de cinq années au moins les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à trois années d'études après le baccalauréat ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
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« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Art. 41‑40. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l'article 41‑39 sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
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@ -74,7 +74,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d'organisation et d'indemnisation.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.
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« Art. 41‑41. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.
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@ -90,13 +90,13 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Art. 41‑42. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
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« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités.
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« En cas de changement d'activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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« Le citoyen assesseur ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions qu'à l'issue de celles‑ci.
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« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de ses fonctions que postérieurement.
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« Art. 41‑43. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »
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# Article 2
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I. – La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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I. – (Non modifié) La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.
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III (nouveau). – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.
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III. – Les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.
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IV (nouveau). – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41‑10 B de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
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IV. – Le quatrième alinéa de l'article 14 et l'article 41‑10 B de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
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