Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 17 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2908.html
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# Article 1er bis (nouveau)
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# Article 1er bis
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L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. » ;
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas.
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ;
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2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d'assesseur, suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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