Amendement CL23 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 24, après le mot :
« lien »,
insérer le mot :
« direct ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la rédaction du dispositif de prévention des conflits d'intérêts applicable aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
La notion de « lien » apparaît particulièrement large et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. L'ajout du qualificatif « direct » permet de mieux circonscrire les situations dans lesquelles l'avocat honoraire doit s'abstenir de siéger, tout en préservant l'objectif de prévention des conflits d'intérêts poursuivi par le texte.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2682P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2682)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -46,7 +46,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
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« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien direct avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
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