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26a68b5a1c
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04569f8b97
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@ -12,7 +12,7 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
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« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
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« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
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« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
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