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@ -12,7 +12,7 @@ L'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
« Art. 4133. Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions audelà de l'âge de soixantequinze ans.