Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 21 alinéa(s) différent(s).

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## Procédure
- 2 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1486)
- 30 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 2 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(Non modifié)
1° Au second alinéa de l'article L. 425118, après les mots : « région compétente », sont insérés les mots : « ou en Corse l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
I. La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 425118, après les mots : « région compétente », sont insérés les mots : « ou, en Corse, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
a) Au troisième alinéa du I de l'article L. 442413, les mots : « les chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, » ;
2° Le chapitre IV du titre II du livre IV est ainsi modifié :
b) Après la section 5, est ajoutée une section 6 ainsi rétablie :
a) À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 442413, les mots : « les chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, » ;
b) La section 6 est ainsi rétablie :
« Section 6
@ -22,7 +24,7 @@ b) Après la section 5, est ajoutée une section 6 ainsi rétablie :
« 1° Les missions d'intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie par les lois et les règlements ;
« 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises ;
« 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et des repreneurs d'entreprises et auprès des entreprises ;
« 3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ;
@ -50,13 +52,13 @@ b) Après la section 5, est ajoutée une section 6 ainsi rétablie :
« La part respective des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du présent III est fixée par décret en Conseil d'État, ceux mentionnés au 1° étant majoritaires. Le nombre total de membres du conseil d'administration est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Des représentants du personnel de l'établissement public, désignés en son sein par le comité social et économique mentionné au II de l'article L. 442444 du présent code, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Des représentants du personnel de l'établissement public, désignés en son sein par le comité social et économique mentionné au II de l'article L. 442444, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Pour l'application des articles L. 7134, L. 7135 et L. 71317 du code de commerce, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “président du conseil exécutif”.
« Art. L. 442443. Les ressources de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse sont assurées par :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;
« 1° Les produits des impositions de toutes natures qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;
« 2° La vente ou la rémunération de ses activités ou des services qu'il gère ;
@ -84,7 +86,7 @@ b) Après la section 5, est ajoutée une section 6 ainsi rétablie :
« Art. L. 442445. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. Au premier alinéa de l'article L. 1327 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'industrie territoriales, », sont insérés les mots : « ou en Corse de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, ».
II. À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1327 du code de l'urbanisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».
III. La référence aux chambres de commerce et d'industrie est remplacée par la référence à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse dans toutes les lois en vigueur pour leur application en Corse.

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# Article 2
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7116, les mots : « ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 71115, après les mots : « la NouvelleCalédonie, », sont insérés les mots : « de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 71115, après le mot : « NouvelleCalédonie, », sont insérés les mots : « de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7126, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou en Corse par le conseil d'administration, » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 7126, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le conseil d'administration, » ;
4° Au 1° de l'article L. 7231, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou en Corse, des représentants des professionnels élus de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».
4° Au 1° de l'article L. 7231, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « ou, en Corse, des représentants des professionnels élus de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ».

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# Article 3
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. »

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# Article 4
(Non modifié)
I. À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou d'aucuns frais perçus au profit du Trésor.
II. Le président du conseil d'administration de l'établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.
L'Assemblée de Corse élit ses représentants au sein du conseil d'administration de l'établissement public au plus tard à cette même date.
L'Assemblée de Corse élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public au plus tard à cette même date.
L'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 442442 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
L'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 442442 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne, en son sein, les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II.
Lors de la désignation prévue au quatrième alinéa, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire.
Lors de la désignation prévue à l'avantdernier alinéa du présent II, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire.
III. Le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est transféré à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à la date de sa création.
@ -20,13 +22,13 @@ Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les
Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 521311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération.
IV. Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la publication de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
IV. Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Le patrimoine du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est dévolu au comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
V. Les effets des conventions, accords et engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2029.
V. Les effets des conventions, des accords et des engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, des accords ou des engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2029.
VI. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.