Texte adopté n° 314 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 2 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0314.html
This commit is contained in:
parent
a80063b57a
commit
2fcc8013cb
3 changed files with 1 additions and 4 deletions
|
|
@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
- 31 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2609)
|
||||
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
- 15 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
|
||||
- 15 juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 314)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,7 +1,5 @@
|
|||
# Article 1er
|
||||
|
||||
(Non modifié)
|
||||
|
||||
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 23‑569‑1 du 21 décembre 2023 portant demande d'habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
|
||||
|
||||
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,7 +1,5 @@
|
|||
# Article 2
|
||||
|
||||
(Non modifié)
|
||||
|
||||
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général des collectivités territoriales, à créer et à mettre en œuvre une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement à laquelle sont conférées les compétences en matière d'eau et d'assainissement prévues aux articles L. 2224‑7 à L. 2224‑8 du même code, dans les conditions prévues par sa délibération n° 24‑200‑1 du 26 juillet 2024 portant demande d'habilitation législative relative à la création d'une autorité unique en matière d'eau potable et d'assainissement en Martinique, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025.
|
||||
|
||||
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 7411‑7 du code général des collectivités territoriales.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue