Amendement AS17 — art. 4

Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer au mot :
    « cinq »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire la durée de l'expérimentation à trois ans, au lieu de cinq. En effet, la mise en place de l'exonération prévue dans le cadre de cette expérimentation est limitée à 3 ans en raison des dispositions de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale établissant un monopole des lois de financements de la sécurité sociale pour toute prolongation de disposition d'exonérations de cotisations sociales au-delà de trois ans. Dans ce cadre, décider que la durée d'expérimentation durera deux ans de plus revient à contourner le garde-fou établi par la loi du 14 mars 2022 pour prévenir la mise en œuvre trop longue dans le temps d'exonérations de cotisations.

Sort : Non soutenu | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000017.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
I. À titre expérimental, pendant les trois années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;