Amendement AS72 — art. 4
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les salarié·es de remettre à leurs employeurs un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle ils et elles justifieraient des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Le fait de transmettre cette information personnelle n'est en réalité utile que pour les employeurs. En effet, ces derniers peuvent décider de mettre leurs salarié·es à la retraite dès qu'ils et elles ont atteint une retraite à taux plein, sans respecter l'âge de 70 ans en vigueur.
Les employeurs vont connaître la date à laquelle ils pourront se séparer de leurs salarié·es et pourront envisager les économies potentielles à faire sur le dos des salarié·es séniors qui ne rentrent pas dans le dispositif dédié des exonérations sur les indemnités de départ.
Les dispositions de ce présent article présentent un effet d'aubaine pour les entreprises, et ne permettront pas l'embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein rapidement, en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l'âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite.
Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l'âge d'annulation de la décote (7,4 % d'entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."
Ainsi, le groupe Écologiste et social propose de supprimer l'obligation d'information aux employeurs de la date prévisionnelle concernant leur retraite à taux plein.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000072.xml
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -14,8 +14,6 @@ Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une
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Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
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II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
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III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
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IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.
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