Amendement AS88 — art. 4

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « qu'il »
    les mots :
    « que celui-ci ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000088.xml

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Stéphane Viry 2025-06-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être pr
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui-ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.