Amendement AS6 — art. 4
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exonération de la contribution patronale de 30 % sur les indemnités de licenciement créée par cet article 4.
Dans son communiqué de presse justifiant son refus de signer l'accord national interprofessionnel relatif aux travailleurs expérimentés, la CGT alerte sur le fait que le « CDI seniors est une véritable aubaine pour le patronat, qui pourra embaucher des salariés a minima et, de surcroît, bénéficier d'exonérations de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite ».
Cette disposition constitue un cadeau injustifié aux employeurs, qui pourraient ainsi profiter à la fois d'une main-d'œuvre expérimentée recrutée à moindre coût et d'un allègement de cotisations au moment de la rupture du contrat.
Alors que les niches sociales prolifèrent, creusant le déficit de la Sécurité sociale, ni le coût ni l'efficacité de cette nouvelle niche n'ont été évalués.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette exonération, afin de protéger les travailleurs expérimentés et de garantir que ce contrat réponde réellement à son objectif affiché : le retour à l'emploi des seniors, dans des conditions dignes et sécurisées.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000006.xml
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -22,8 +22,6 @@ IV. – Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicab
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Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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V. – L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
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VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
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TITRE IV
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