Amendement AS9 — art. 4
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois précédents »
les mots :
« deux années précédentes ».
Exposé sommaire :
Le présent projet de loi prévoit une expérimentation créant des contrats de valorisation de l'expérience pouvant être conclus entre toute entreprise et tout demandeur d'emploi qui : • Est âgée d'au moins 60 ans, ou d'au moins 57 ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ; • Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ; • Ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, sauf exceptions (marins ; artistes du ballet relevant de l'Opéra de Paris ; mineurs ; officiers et militaires non officiers) ; • N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédents.
L'instauration d'un délai de carence est nécessaire mais la durée de six mois est insuffisante car un tel délai ne permet pas d'écarter tout effet d'aubaine. Ainsi, cet amendement propose d'étendre ce délai à deux ans.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication d
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3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
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4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
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Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233‑1, aux I et II de l'article L. 233‑3 et à l'article L. 233‑16 du code de commerce.
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