Amendement 141 — art. 10
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 30, supprimer les mots :
« formalisé par ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000141.xml
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@ -56,7 +56,7 @@ I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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« Art. L. 6324‑3 . – I. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, celle-ci fait l'objet d'un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
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« II. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
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« II. – Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion externe à l'entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d'essai au sein de l'entreprise d'accueil. Cette période de reconversion au sein d'une autre entreprise prend la forme d'un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l'article L. 1221‑2 ou d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois mentionné au 5° de l'article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d'essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
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« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion
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