Compare commits

...

2 commits

Author SHA1 Message Date
Assemblée nationale
770c5ce928 Adopté : sous-amendement 137 de Nicolas Turquois (Dem) (intégré à l'amendement 126 (Rect)) 2025-07-03 17:32:56 +02:00
ef9f76215b Amendement 137 — art. 10
Dispositif :

    À l'alinéa 42, substituer au mot :
    « fixation »
    le mot :
    « définition ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 03/07/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000137.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-07-03 12:00:00 +02:00

View file

@ -80,7 +80,7 @@ I. Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d'un délégué syndical, l'employeur engage une négociation collective dès lors qu'au moins 10 % de l'effectif de l'entreprise a vocation à bénéficier d'une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d'un délai de trois mois, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L. 22425 et l'employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe ;
« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 23411 et L. 23412 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ;
« 2° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 23411 et L. 23412 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d'organisation des périodes de reconversion externe ;
« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d'un délégué syndical, l'employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l'entreprise dispose d'un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.