Amendement AC5 — art. 16

Dispositif :

    À l'alinéa 1, après les mots :
    « l'implantation temporaire »
    insérer les mots :
    « ainsi que le démontage et l'enlèvement »

Exposé sommaire :

    L'article 16 du projet de loi autorise, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux olympiques et paralympiques de 2030.
    L'amendement propose de préciser que cet article couvre également la période nécessaire à l'enlèvement et au démontage des mêmes constructions, installations et aménagements. Si la loi du 29 décembre 1892 couvre implicitement ces dernières interventions, sa rédaction ne les mentionne pas expressément. Une précision en ce sens serait utile.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 16
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire ainsi que le démontage et l'enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour l'application du présent article :